Auteurs
Résumé
        L’évolution observée en Europe depuis les années quatre-vingt a incontestablement été encouragée par des initiatives politiques supranationales. Dans un premier temps, c’est surtout le Conseil de l’Europe qui a joué le rôle de stimulant en la matière. Nous nous pencherons ci-après sur certains de ces développements européens supranationaux. Nous nous intéresserons non seulement au Conseil de l’Europe, mais aussi à l’Union Européenne, ainsi qu’aux initiatives privées et aux accords de coopération conclus au sein des cercles scientifiques. Nous étudierons enfin certains thèmes cruciaux en évoquant les développements observés en Europe. Mais examinons d’abord brièvement le contenu (européen) des notions de ‘justice restauratrice’ et de ‘médiation’.
 Â
Mots-clés
médiation’. Justice restauratrice ; évolution ; Europe ; politiques publiques
Â
D |
ès le début des années quatre-vingt, des projets de justice restauratrice prenaient leur envol en Europe sous la forme de médiation victime-auteur. Des pays comme l’Angleterre, l’Autriche, la Finlande et la Norvège jouèrent le rôle de pionniers en la matière. L’évolution des pratiques de justice restauratrice sur notre continent est souvent présentée comme une imitation de projets issus du monde anglo-saxon. Force est toutefois de constater que la justice restauratrice européenne est davantage qu’un simple mouvement importé d’Amérique du Nord.[1] Ainsi, dès la fin des années soixante, la mise en place de projets de justice restauratrice et de médiation avait déjà été proposée par l’Angleterre et les Pays-Bas; par la suite, d’autres pays européens développèrent différents projets de médiation de façon très autonome. Il convient par ailleurs d’observer que dans la plupart des pays d’Europe, la réalisation des projets de médiation n’a pas évolué de façon linéaire. Dans les années quatre-vingt-dix, plusieurs pays se dotèrent d’une nouvelle législation, qui eut un effet stimulant et permit un certain rapprochement des conceptions. A la fin des années quatre-vingt-dix, les instances publiques nationales de certains Etats commencèrent à s’intéresser plus explicitement à la justice restauratrice. De nouvelles initiatives virent le jour.
L’évolution observée en Europe depuis les années quatre-vingt a incontestablement été encouragée par des initiatives politiques supranationales. Dans un premier temps, c’est surtout le Conseil de l’Europe qui a joué le rôle de stimulant en la matière. Nous nous pencherons ci-après sur certains de ces développements européens supranationaux. Nous nous intéresserons non seulement au Conseil de l’Europe, mais aussi à l’Union Européenne, ainsi qu’aux initiatives privées et aux accords de coopération conclus au sein des cercles scientifiques. Nous étudierons enfin certains thèmes cruciaux en évoquant les développements observés en Europe. Mais examinons d’abord brièvement le contenu (européen) des notions de ‘justice restauratrice’ et de ‘médiation’.[2]
Justice restauratrice et médiation
A l’heure actuelle, la médiation victime-auteur est le moyen d’expression privilégié de la justice restauratrice en Europe. L’on observe d’autre part le développement de variantes des family group conferences, qui sont abordées dans un autre article, publié dans cette revue. La médiation victime-auteur, qui rassemble les deux protagonistes impliqués directement dans un conflit afin de leur permettre de se concerter en vue d’appréhender et de résoudre leur problème, s’inscrit explicitement - du moins sur le plan théorique - dans le concept de la justice restauratrice. Les partisans de la justice restauratrice considèrent que cette dernière ne doit pas être ramenée à une méthode concrète, un programme ou une technique. La justice restauratrice évolue plutôt dans le sens d’un nouveau paradigme, d’une vision globale ou d’une nouvelle perception des problèmes de criminalité. Elle cherche à développer un regard nouveau sur la réaction sociale et judiciaire à la criminalité, mais également sur la particularité même de la délinquance. Le délit n’est pas envisagé en termes de transgression de règles ou de normes abstraites, mais bien en tant qu’atteinte aux personnes et aux relations. Partant d’une telle vision, la réaction fondamentale à ces faits est axée sur la réparation du préjudice au sens large, c’est-à -dire tant le dommage subi par la victime, son contexte de vie et le lien social plus large au sein duquel elle évolue que celui occasionné par l’auteur à sa propre personne et à son propre contexte de vie.
La justice restauratrice s’inscrit donc en tant que troisième voie dans l’approche de la délinquance ; elle vient se substituer à la réaction judiciaire répressive et (néo)rétributive et/ou au modèle de réhabilitation. Par ailleurs, la justice restauratrice ne peut pas être considérée comme un mouvement se positionnant à côté ou à l’opposé du système actuel de la procédure pénale. Il est de plus en plus manifeste que l’objectif est et doit être d’intégrer cette nouvelle vision dans notre système d’administration de la justice pénale en vue de modifier la portée et les fondements de ce système.
Cette approche théorique de la justice restauratrice - axée sur la problématique de la délinquance et le développement de nouvelles formes de réaction sociale et judiciaire - n’est pas toujours aisément identifiable, loin s’en faut, dans les différents pays européens au sein desquels des services de médiation ont été ou sont mis en place. Dans la plupart de ces Etats, les initiatives de médiation se sont développées à partir de la pratique et plus particulièrement en fonction des besoins concrets des auteurs et des victimes, ou encore dans le cadre de la recherche de nouvelles formes de résolution des conflits : les fondements théoriques de la justice restauratrice y font donc cruellement défaut. Ainsi, l’expression ‘justice restauratrice’ était pratiquement inconnue il y a peu, même dans les pays européens comportant une pratique de médiation relativement étendue. L’expression ‘justice restauratrice’ est difficile à traduire dans des langues comme l’allemand ou le norvégien. Par ailleurs, si dans un pays comme la France, la pratique de la ‘médiation’ est fortement réglementée par les autorités, son contenu théorique dépasse la simple référence à une méthode concrète: elle constitue une nouvelle perception des relations sociales et de la réglementation sociale dans divers secteurs sociaux et ne se limite pas au droit pénal.[3] La pratique de la médiation offre une image nouvelle de l’homme, dont le rapport à la loi prend une autre forme plus constitutive.[4]
La présente étude se limitera toutefois au secteur de l’administration de la justice pénale. La médiation et le conferencing seront appréhendés comme deux prototypes de processus de justice restauratrice. Nous soulignerons dans le prolongement des UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters [5] l’intérêt présenté par l’élément participatif pour les méthodes de justice restauratrice. Le document précité, élaboré par les Nations Unies, précise du reste le rapport existant entre les processus de justice restauratrice et les aboutissements (‘outcomes’) de la justice restauratrice. Ces définitions nous permettront d’éviter bon nombre d’imprécisions terminologiques et conceptuelles. Ainsi, le travail d’intérêt général peut par exemple être considéré comme un ‘aboutissement de la justice restauratrice’, à condition toutefois qu’il soit le résultat d’un processus participatif.
Il est essentiel que cette clarification des concepts s’accompagne de l’intégration de la médiation et du conferencing en tant que processus concrets dans le contexte plus large de l’administration de la justice pénale, qui connaît diverses évolutions orientées vers la victime et la réparation. Pour être efficace, le développement de la justice restauratrice suppose incontestablement une démarche intégrée ; en effet, la justice restauratrice doit faire partie d’un cadre législatif et politique plus large favorisant diverses formes de réparation et d’assistance aux victimes et menant une politique de réintégration vis-à -vis des auteurs.
Le Conseil de l’Europe
Sur le plan de la politique pénologique et victimologique, le Conseil de l’Europe a joué un rôle proactif majeur en matière de médiation victime-auteur. Le Conseil de l’Europe a réagi relativement tôt à la ‘découverte’ des victimes et de leurs problèmes. Rappelons notamment qu’en 1985, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe approuvait une Recommandation R(85) 11 concernant la position de la victime dans le cadre du droit pénal et de la procédure pénale et qu’en 1987, le même Comité approuvait une Recommandation R(87) 21 concernant l’assistance aux victimes et la prévention de la victimisation. Ces deux Recommandations invitaient les Etats membres à prêter attention à la médiation entre victimes et auteurs ; elles leurs conseillaient d’étudier ces possibilités plus avant et d’encourager les expériences en la matière.
Le Conseil de l’Europe a également accordé son soutien à divers pays d’Europe de l’Est en ce qui concerne l’initiation de la médiation victime-auteur. Ce soutien s’est principalement concrétisé par des séminaires de formation et des conférences.[6]
En 1999, la Recommandation R(99) 19 sur la médiation pénale fut approuvée.[7] L’Annexe à la Recommandation définit la médiation pénale comme ‘tout processus permettant à la victime et au délinquant de participer activement, s’ils y consentent librement, à la solution des difficultés, résultant du délit, avec l’aide d’un tiers indépendant (médiateur)’. Cette Recommandation reconnaît ‘l’importance légitime pour la victime de se faire entendre dans l’approche des conséquences de la victimisation, d’entrer en communication avec l’auteur et de recevoir des excuses autant qu’une réparation de la part de celui-ci’. La Recommandation formule certains principes généraux, comme par exemple la thèse selon laquelle la médiation victime-auteur devrait être un service accessible à chaque phase de la procédure pénale. La Recommandation invite ensuite les Etats membres à prêter attention au cadre juridique au sein duquel la médiation doit nécessairement être intégrée ; elle s’étend sur ‘le fonctionnement de la justice pénale en liaison avec la médiation’ et sur ‘le fonctionnement des services de médiation’ (normes, qualification et formation des médiateurs, traitement des affaires individuelles et résultat de la médiation).
La Recommandation du Conseil de l’Europe a eu une influence manifeste sur le contenu des UN Basic Principles évoqués ci-dessus.[8] Par ailleurs, une étude de follow up visant à déterminer l’impact de la Recommandation sur les pays européens a été réalisée récemment à la demande du Conseil de l’Europe.[9] Les développements en matière de médiation victime-auteur, l’accueil fait à la Recommandation par les divers pays et l’influence de celle-ci sur les évolutions nationales politiques et pratiques ont été examinés par le biais d’un questionnaire adressé aux membres de l’ancien comité d’experts qui avait préparé la Recommandation et à d’autres experts issus de pays non concernés à l’époque par cette préparation. Quatre types d’influence purent être distingués:
Ø     la Recommandation constitue un instrument important dans le cadre du soutien et de l’orientation des développements nationaux ; elle peut même influencer la législation nationale;
Ø     la Recommandation est principalement utilisée par des organisations non gouvernementales et par des professionnels individuels en-dehors du système du droit pénal ; elle exerce donc une influence plus limitée;
Ø     la Recommandation renforce la politique nationale (déjà présente) en matière de création de services de médiation;
Ø     l’on ne prend pas conscience de l’existence de la Recommandation, qui est parfois méconnue.
De manière plus générale, l’on observe que l’influence d’une telle Recommandation en tant qu’instrument politique s’accroît à mesure que le pays concerné l’utilise activement. En d’autres termes, il est nécessaire que certaines personnes prennent conscience de l’existence de la Recommandation et se servent activement de cette dernière tant au niveau des développements pratiques que sur le plan de l’influence politique. L’étude précitée a révélé l’impact considérable de la Recommandation R(99)19 dans les diverses régions d’Europe, en soulignant malgré tout que les résultats dépendent en grande partie d’engagements personnels.
Signalons enfin une initiative plus récente du Conseil de l’Europe prise en matière de justice restauratrice dans le cadre du programme intitulé ‘Projet Intégré 2: Réponses à la violence quotidienne dans une société démocratique’. Ce programme permettra notamment la rédaction d’un vade-mecum relatif à l’instauration de modèles de justice restauratrice et visant le développement d’initiatives politiques. Le programme a également assuré le financement d’un séminaire de formation à la médiation victime-auteur en Bulgarie.
L’Union Européenne
Suite aux dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice et eu égard, notamment, au plan d’action du Conseil et de la Commission en découlant, l’Union Européenne a pris ces dernières années plusieurs initiatives présentant un intérêt particulier pour l’évolution de la justice restauratrice en Europe.
L’on connaît les projets Grotius et autres financés par la CE. Il s’agissait de projets plutôt à court terme destinés à encourager le renouveau de la coopération internationale en matière d’administration de la justice pénale. Depuis 1999, plusieurs de ces projets portaient en tout ou en partie sur la médiation victime-auteur. A signaler dans le cadre du programme Grotius : le projet de préparation et de création de ‘l’European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice’ (1999-2000), le projet de recherche ‘Victim-Offender Mediation: Organization and practice in the juvenile justice systems’ (2002-2003, initié par l’Istituto di Ricerca sui Sistema Giudiziari, Bologna) et le projet Dikê ‘Protection and Promotion of Victims’ Rights under the Framework-Decision regarding the Standing of Victims within the Criminal Proceedings’ (2002-2003, coordonné par l’Association Portugaise de l’Aide aux Victimes). Le nouveau programme AGIS de la CE, qui constitue une fusion de programmes de coopération internationale plus anciens,[10] place la médiation victime-auteur et la justice restauratrice explicitement au rang des priorités.
En ce qui concerne les développements politiques centraux de l’UE, il convient également de signaler une Communication relative au traitement des victimes, qui fut soumise en 1999 par la Commission Européenne au Parlement Européen, au Conseil et au Comité Economique et Social.[11] Cette Communication plaidait - à l’instar de nombreuses autres Recommandations - pour davantage de recherche scientifique et d’expériences en matière de médiation victime-auteur.
La Décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales revêt un intérêt crucial.[12] Contrairement à la Recommandation du Conseil de l’Europe, cette Décision-cadre ne relève plus du ‘soft law’ ; il s’agit d’une réglementation contraignante pour les Etats membres, qui accorde aux victimes certains droits par rapport à la procédure pénale. Ces droits portent notamment sur le respect et la reconnaissance, l’audition et la fourniture des preuves, le droit de recevoir des informations, les garanties de communication, l’assistance spécifique à la victime, les frais exposés par la victime, le droit à une protection, le droit à la réparation, les victimes résidant dans un autre Etat membre, … La Décision-cadre comporte également plusieurs dispositions relatives à la médiation victime-auteur. Ainsi, la ‘médiation dans les affaires pénales’ est définie comme : ‘la recherche, avant ou pendant la procédure pénale, d’une solution négociée entre la victime et l’auteur de l’infraction, par la médiation d’une personne compétente’. L’article 10 énonce au sujet de cette médiation:
‘1. Chaque Etat membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales pour les infractions qu’il juge appropriées à cette forme de mesure.
2. Chaque Etat membre veille à ce que tout accord intervenu entre la victime et l’auteur de l’infraction lors de la médiation dans les affaires pénales puisse être pris en compte.’
Enfin, l’article 17 prescrit concernant la médiation que ‘Chaque Etat membre met en vigueur les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires (…) au plus tard le 22 mars 2006’.
Bien que la formulation de l’article 10 soit plutôt vague et laisse une grande part à l’interprétation (nationale), il est permis d’espérer que cette disposition aura des effets considérables au niveau des ordres juridiques internes. Les Etats membres ayant déjà élaboré une offre de médiation victime-auteur seront incités à développer cette offre et à poursuivre la réglementation y afférente. Les nouveaux Etats membres et les candidats Etats membres seront fortement encouragés à entamer de nouveaux projets. Enfin, le fait que cette incitation à accroître la médiation s’inscrive dans une approche orientée vers la victime est également capital : la Décision-cadre considère que la médiation répond ou peut répondre aux besoins de la victime.
Le 19 septembre 2002, le gouvernement belge a introduit en collaboration avec le ‘European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice’ une proposition de Décision du Conseil portant création d’un ‘Réseau européen de points de contact nationaux pour la justice réparatrice’[13] en vue d’apporter un soutien effectif à la mise en place en Europe de mesures de justice restauratrice au niveau politique et dans le secteur judiciaire. En avril 2003, le Parlement Européen approuva cette proposition (légèrement modifiée) par une Résolution législative.[14] Il appartient aujourd’hui au Conseil d’adopter et de réaliser cette proposition.
European Forum
Dans le courant des années quatre-vingt-dix, différentes formes non officielles de collaboration en matière de développement de la médiation victime-auteur et de la justice restauratrice virent le jour en Europe. Les organisations non gouvernementales jouèrent un rôle important à cet égard. Sur le plan bilatéral, une coopération naquit entre certains pays, notamment sur le plan de la formation des médiateurs. Par ailleurs, certaines organisations européennes existantes commencèrent à s’intéresser à la justice restauratrice. Ainsi, la ‘Conférence Permanente Européenne de la Probation’ (CEP), le ‘European Forum for Victim Services’ et ‘l’Académie de Droit Européen de Trèves’ consacrèrent un ou plusieurs séminaire(s) ou congrès à cette matière.
En 2000, après une période préparatoire de deux ans, le ‘European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice’ déjà mentionné ci-dessus fut créé. Cette organisation sans but lucratif constituée en vertu du droit belge a pour objectif général de contribuer au développement et à la mise en place de la médiation et d’autres pratiques de justice restauratrice dans toute l’Europe. A cet effet, le Forum s’est fixé les buts concrets suivants: la promotion de l’échange international d’informations et d’aide; la promotion d’une politique, de services et d’une législation effectifs en la matière; l’exploration et le développement du fondement théorique de la justice restauratrice; la promotion de la recherche ; la contribution au développement de principes de fonctionnement, d’éthique, de formation et de ‘good practice’. Le Forum a également pour mission de favoriser un dialogue continu entre ses différents groupes cibles, c’est-à -dire les médiateurs, les magistrats, les responsables politiques et les chercheurs scientifiques.
Outre l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration, le Forum comporte cinq comités, respectivement actifs au niveau de la pratique et de la formation, de l’information, de la communication, de la recherche et du bulletin d’information (newsletter). Le bulletin d’information paraît trois fois par an. Le Forum organise une conférence biennale, mais il joue également le rôle de partenaire dans nombre de séminaires et de conférences plus modestes.[15] L’une des tâches importantes du Forum consiste à exercer une influence politique active sur des institutions internationales telles le Conseil de l’Europe, l’Union Européenne et les Nations Unies. Il élabore des projets spécifiques ayant notamment pour objet la mise en place de la médiation dans les pays d’Europe de l’Est, ou encore le développement de modèles de formation. Le secrétariat du Forum européen, sis à la Katholieke Universiteit Leuven (Belgique), a également une fonction d’information et de consultation. Son site Internet reprend entre autres une bibliographie annotée de plus de 1800 publications en matière de médiation et de justice restauratrice.[16]
Recherche scientifique
Le thème de la justice restauratrice est largement présent dans de nombreux congrès scientifiques internationaux ou non. Ces dernières années, plusieurs revues scientifiques lui ont consacré un numéro spécial.[17] Au début de l’année 2001, un journal de justice restauratrice belgo-néerlandais a vu le jour (‘Tijdschrift voor herstelrecht’). Ce domaine d’étude a également donné lieu à la mise en place de programmes d’échange inter-universitaires.[18] Il existe par ailleurs des formes de collaboration à plus long terme, dont nous citons deux exemples ci-après.
Depuis le début de l’année 2002, des chercheurs issus de différents pays (Belgique, Bulgarie, Allemagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Slovénie et Royaume-Uni) ont pris part à la préparation d’une coopération structurelle qui a pris la forme d’une Action COST ratifiée.[19] Cette Action COST a débuté en novembre 2002 ; elle est financée pour une durée de quatre ans. Un ‘management committee’ et trois groupes de travail pourront se rencontrer une ou plusieurs fois par an afin de se concerter sur la recherche en matière de justice restauratrice, d’analyser cette recherche et de développer de nouveaux thèmes de recherche. Des ateliers, conférences, missions de courte durée et publications ont également été prévus. Les groupes de travail traitent respectivement de la recherche évaluative, de la recherche axée sur la politique et de la recherche théorique. Cette Action COST a été signée par quinze pays (juin 2003), qui pourront tous déléguer des chercheurs.
A côté de cela, une forme de coopération scientifique a vu le jour en Europe dans le cadre de la formation post-universitaire ‘Master Européen en Médiation’. Il s’agit d’un accord de coopération conclu entre huit universités européennes et une université canadienne et dont la coordination et la mise en oeuvre pratique sont assurées par l’Institut Universitaire suisse Kurt Bösch (Sion).[20] Ce programme bilingue (français-anglais) est axé sur la médiation et les formes alternatives de résolution des conflits dans divers secteurs sociaux (médiation familiale, médiation scolaire, médiation de quartier, médiation commerciale, médiation pénale, …). La comparaison internationale et l’interaction entre les différents champs d’application et les diverses disciplines sont posées en tant que principes pédagogiques. Le Master se déroule en deux ans de formations successives, équivalant à un minimum de 120 crédits ECTS. La première année a lieu dans les universités partenaires ou dans d’autres universités ou instituts de formation à la médiation. La deuxième année s’étend sur une période de 15 mois comprenant des regroupements résidentiels, des stages et un travail de mémoire. Le programme est organisé de façon à concilier travail et formation. Un volet de recherche a également pris cours dans le cadre de ce Master Européen en Médiation.
Quelques défis
L’impact sur le terrain
Nous avons vu ci-dessus que de nombreuses initiatives ont été prises ces dernières années sur le plan de la politique européenne supranationale en matière de justice restauratrice. Le monde scientifique a joué un rôle considérable à cet égard, tant au niveau national qu’au niveau supranational. Dans certains pays, la justice restauratrice constitue un exemple classique de l’interaction entre, d’une part, la recherche et la théorisation scientifiques (victimologiques et criminologiques) et, d’autre part, les évolutions pratiques et politiques.
Mais quelle est l’incidence de ces développements sur la pratique ? Bien que les initiatives (politiques) précitées aient un effet incontestable, il convient de rester réaliste. Il faut admettre que l’impact des programmes de médiation au niveau local reste plutôt marginal dans le cadre global de l’administration de la justice pénale. Si certains pays disposent de beaucoup de services de médiation, il n’en reste pas moins que le nombre de dossiers traités y est relativement faible. Ainsi, il existe en Allemagne plus ou moins 400 programmes de médiation locaux qui traitent ensemble environ 15.000 dossiers par an. Une étude a toutefois révélé que dans ce pays, le nombre de dossiers judiciaires susceptibles de faire l’objet d’une médiation - rien qu’en matière de violence physique - est d’environ 100.000 par an.[21]
La comparaison du nombre de services de médiation et du nombre de dossiers de médiation entre les différents pays est une tâche ardue. Les critères de calcul manquent souvent d’uniformité. Une comparaison fondée sur des éléments datant de 1998 nous permet toutefois de formuler les conclusions suivantes.[22] Le pays européen dans lequel la pratique de la médiation victime-auteur est la plus étendue en comparaison du nombre d’habitants est la Norvège (environ 140 dossiers pour 100.000 habitants). Viennent ensuite l’Autriche (92), la Finlande (72), la France (58), la Belgique (22), l’Allemagne (16) et le Royaume-Uni (13). Il semble en tout état de cause que les formes de réaction offertes par la justice restauratrice soient fortement sous-exploitées. La sélection des dossiers adéquats et l’aiguillage vers des services de médiation (souvent externes) dépendent encore beaucoup de l’attitude individuelle et de la bonne volonté du magistrat en charge du dossier. La création d’un cadre légal encourageant fortement la médiation ou imposant une offre de médiation tout au long de la procédure judiciaire, y compris dans la phase de l’exécution de la peine, pourrait peut-être représenter une percée. Mais cela ne sera certainement pas suffisant. Il est tout aussi important de développer des programmes de sensibilisation et de formation à grande échelle destinés aux instances policières et judiciaires.
L’implication fondamentale des victimes
La position de la victime reste sans doute le talon d’Achille de la médiation et d’autres modèles de justice restauratrice.[23] Les projets sont fréquemment conçus et mis en oeuvre à partir de la problématique de l’auteur ; cette situation s’explique souvent par le contexte institutionnel au sein duquel ces initiatives voient le jour (protection de la jeunesse, probation, prisons, ....). Des études empiriques ont toutefois révélé les avantages manifestes de la participation pour les victimes.[24] Il n’en reste pas moins que dans certains projets, cette participation reste très faible. La méthode de conferencing semble être confrontée à ce problème.[25] Dans de nombreux cas, l’offre est incomplète ou l’information relative aux possibilités de participer insuffisante. Dans les family group conferences, le rôle de la victime risque d’être minimalisé au sein de l’ensemble plus large des dynamiques en présence au niveau de l’entretien de groupe. Par ailleurs, les conferences dépendent souvent de l’élaboration d’un plan de traitement de l’auteur, qui tient principalement compte des besoins de la victime lorsqu’ils sont en rapport avec le reclassement de l’auteur. C’est précisément pour assurer une interaction directe avec la victime et pour tirer des enseignements de cette expérience qu’il est essentiel que le conferencing s’accompagne du développement de la médiation victime-auteur.
Il convient de rappeler à cet égard, de manière plus générale, la distinction opérée par Wright entre les formes unilatérales, autoritaires et démocratiques de justice restauratrice.[26] Ces différentes formes sont présentées sur un continuum. Les programmes axés sur ‘l’autoréparation’ ou la réhabilitation de l’auteur, les travaux d’intérêt général ou encore l’indemnisation et l’aide octroyées à la victime sont considérés comme des formes unilatérales, partielles de justice restauratrice. Les formes autoritaires de justice restauratrice se caractérisent par la localisation essentielle du traitement et de l’organisation de la médiation au niveau des autorités ou services apparentés, ainsi que par la priorité donnée au résultat de la médiation par rapport au processus de médiation et par une orientation punitive dominante; l’on demande seulement aux victimes de consentir au règlement. Cette forme de justice restauratrice est fréquemment sélective et s’oriente vers certains types de délits et de délinquants. C’est souvent cet aspect que les politiciens invoquent lorsqu’ils optent pour la justice restauratrice. Enfin, les formes démocratiques de justice restauratrice opèrent dans et par la société (elles font notamment appel à des organisations non gouvernementales et éventuellement au bénévolat), usent d’une conception large de la justice restauratrice conforme à l’expérience et aux besoins des intéressés et tentent de profiter aussi bien à la victime qu’à l’auteur et à la société. Cette division en plusieurs formes d’expression schématisées rappelle Marshall, qui distingue deux sortes de développement au niveau de la pratique: un modèle de travail social et un modèle de médiation indépendant.[27] Bien que l’analyse de Marshall se rapporte à des développements observés au Royaume-Uni, elle est susceptible de s’appliquer à plusieurs autres pays. Le modèle de travail social se caractérise par une méthodologie davantage orientée vers l’auteur, par le rôle dominant des professionnels et par un style de médiation plus directif. Dans le modèle indépendant, la médiation est plutôt considérée comme un service équivalent pour la victime et pour l’auteur ; ce modèle laisse plus de place au bénévolat. Le médiateur y est davantage appelé à faciliter la résolution du conflit qu’à jouer le rôle de tiers actif directif.
Les modèles de justice restauratrice qui appréhendent la médiation (ou le conferencing) comme un service à la victime et à l’auteur, qui tiennent compte autant que possible des besoins et possibilités de ces deux parties (et de leur entourage) et les encouragent à trouver elles-mêmes une solution au problème et à apaiser elles-mêmes la situation laissent également - et nécessairement - place à la redéfinition et à la réinterprétation des faits. Cette recherche conjointe d’une signification à apporter au contenu provisoirement abstrait de l’infraction recèle un grand potentiel normatif et émancipateur.[28]
La position vulnérable occupée par la victime dans les processus de justice restauratrice se situe dans le prolongement de la position faible qui lui est réservée au sein de la procédure pénale formelle. Malgré des tentatives - à différents niveaux - de renforcement de cette position formelle par l’instauration d’une réglementation, les observateurs continuent à évoquer le ‘fossé entre le système pénal et la victime’.[29] La victime n’est pas considérée comme faisant partie intégrante de la justice ; elle est plutôt traitée comme un problème supplémentaire devant être ‘managé’ aussi bien que possible et nécessitant de nouvelles concessions. La victime endosse un rôle passif - ‘il faut faire quelque chose pour elle’ -, mais l’on ne fait pas directement appel à sa responsabilité active. Shapland qualifie de modèle de justice de Salomon l’accent mis par le système pénal sur la rapidité et l’adéquation de la décision - tout importantes soient-elles. Ce modèle témoigne d’un regard appauvri sur le droit et n’offre aucun espace fondamental aux victimes (ni aux auteurs). Il en va pratiquement de même lorsqu’une place plus importante est réservée aux prestations effectuées en faveur des victimes et d’autres personnes. Shapland prône un modèle de système pénal en tant que service public, dans lequel les responsabilités réciproques seraient déterminées en fonction des espoirs et attentes des intéressés, des instances et de la communauté locale.
Récupération
Un autre problème fondamental, celui de la récupération, se pose lorsque les initiatives prises en matière de justice restauratrice sont cooptées par le système judiciaire traditionnel. Le risque de récupération de la méthode et de sa philosophie sous-jacente se profile à mesure que la justice restauratrice acquiert une plus grande reconnaissance au sein des projets politiques officiels et de la législation. Les valeurs et principes initiaux de la justice restauratrice sont alors menacés de disparition.
Cette crainte n’est pas dépourvue de fondement, ainsi qu’il ressort des développements observés dans plusieurs pays européens ayant mis la justice restauratrice à l’agenda politique. Ainsi, l’on est frappé par le mélange d’objectifs sous-jacents de ces projets politiques. Cette situation est bien visible sur le terrain, notamment lorsque la médiation acquiert une place formelle au sein du processus pénal, du traitement policier ou de la protection de la jeunesse. Il existe par ailleurs diverses modalités d’exécution, toutes rassemblées sous le qualificatif ‘justice restauratrice’: médiation, réparation, avertissement, travail d’intérêt général, projets d’apprentissage, … Cette diversité augmente le risque de voir des approches nouvelles issues de points de départ et de définitions totalement distincts se fondre intégralement dans des formes de traitement déjà existantes et être soumises aux priorités applicables à ces dernières. Les interventions de justice restauratrice acquièrent ainsi un caractère hybride et prennent la forme d’un mélange de logiques punitives, disciplinaires, pédagogiques, d’aide sociale, préventives et réparatrices.
L’intégration dans le système judiciaire formel de pratiques inspirées par la justice restauratrice crée par ailleurs une tension entre, d’une part, le managerialism de la pratique pénale actuelle et de la politique et, d’autre part, l’implication communautaire de la justice restauratrice.[30] L’approche fondée sur le contrôle met fortement l’accent sur des aspects comme la rapidité, la limitation des frais et le calcul des effets. Elle encourage le développement de la professionnalisation et de la centralisation. Les aspects humains, expressifs et émotifs du règlement s’en voient négligés. Ce sont surtout l’élément participatif et l’approche bottom up de la justice restauratrice qui menacent de disparaître.
Le vif intérêt porté à la justice restauratrice par des pays toujours plus nombreux engendre le développement de certaines formes de ‘politique symbolique’ ; la justice restauratrice risque ainsi de faire fonction de légitimation ou de renforcement d’une politique dominante ou d’institutions existantes.
Conclusion
Ces considérations nous inspirent plusieurs réflexions importantes qu’il y aura lieu de garder à l’esprit si l’on souhaite donner une chance réelle à la justice restauratrice. Il convient tout d’abord d’observer qu’en tant qu’approche nouvelle, la justice restauratrice ne peut pas faire l’objet d’une mise en oeuvre ou d’une application aisées et rapides. Les projets et accords de coopération en matière de justice restauratrice doivent être élaborés avec prudence et pas à pas. Ils doivent s’inscrire dans un processus au sein duquel l’on prendra le temps d’élaborer pour chaque problème des définitions communes, de développer des visions communes et d’entretenir un dialogue continu entre les différents secteurs et responsables sociaux.
Relevons en deuxième lieu la nécessité de voir les structures de justice restauratrice, comme la méthodologie de la médiation, conserver une certaine neutralité. Elles doivent se greffer de façon optimale sur l’administration de la justice pénale formelle dans ses phases successives et réussir à y pénétrer de manière fondamentale ; elles doivent par ailleurs être axées autant que possible sur la société et requièrent une implication maximale de celle-ci. Les initiatives de justice restauratrice se situeront donc de préférence au centre, en tant qu’offres intermédiaires jouissant d’une bonne connection avec les secteurs existants sans toutefois se confondre avec l’un d’eux. Au niveau local, il sera préférable d’opter pour la coordination du développement et de la gestion de ces initiatives. Leur financement pourra également être conçu comme un partenariat, avec des cotisations provenant des niveaux politiques local et central.
Observons en troisième lieu que si l’on souhaite que la justice restauratrice bénéficie d’une application large, il est nécessaire que celle-ci s’appuie sur un fondement légal. Il convient de prévoir un cadre légal tant pour l’organisation et la mise en oeuvre de la médiation que pour son positionnement au sein de la procédure pénale. Ce dernier aspect suppose une intervention beaucoup plus fondamentale que la seule insertion d’une disposition en matière de médiation dans le Code d’instruction criminelle. Pour que la justice restauratrice puisse être instaurée de manière cohérente, il faut repenser les objectifs et principes du droit pénal. L’on peut relever à cet égard des réflexions et développements intéressants dans divers pays. Ainsi, en Belgique, la ‘Commission Fixation de la peine’ a proposé par un rapport publié récemment d’inscrire dans le Code pénal au titre d’objectif indépendant (parmi quatre objectifs indépendants possibles): ‘promouvoir la solution du problème et la réparation du dommage causé par l’infraction’.[31] Le Code d’instruction criminelle comporte des dispositions préliminaires relatives aux ‘principes d’une administration de la justice pénale communicative et participative’ : ‘La participation active des personnes directement concernées par la procédure pénale doit être rendue possible’, ‘Une possibilité doit être donnée à la communication entre les personnes directement concernées par la procédure pénale’ et ‘La participation active des différents acteurs judiciaires et parajudiciaires et la collaboration entre ceux-ci doivent être favorisées’. Il a été proposé d’introduire un nouvel article : ‘Dans chaque phase de la procédure pénale, il doit pouvoir être fait appel à la médiation entre l’auteur et la victime’. Si l’on souhaite que ces dispositions ambitieuses aient une chance de se réaliser concrètement, il conviendra de créer une infrastructure adéquate et d’agir directement sur les attitudes et aptitudes des magistrats et autres groupes professionnels concernés.
Références
ERTSEN, I., Slachtoffer-daderbemiddeling: een onderzoek naar de ontwikkeling van een herstelgerichte strafrechtsbedeling, thèse de doctorat, Louvain, K.U.Leuven, Faculté de Droit, 2001, 281-422.
AERTSEN, I., ‘Le développement d’une justice réparatrice orientée vers la victime: la problématique et l’expérience belge’, in WEMMERS, J.-A., et CYR, K. (eds.), La justice réparatrice et les victimes d’actes criminels, Montréal, Université de Montréal, Centre international de criminologie comparée, 2002, 20-33.
AERTSEN, I. and PETERS, T., ‘Mediation for Reparation: The Victim’s Perspective’, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1998, vol. 6/2, 106-124.
BONAFE-SCHMITT, J.-P., DAHAN, J., SALZER, J., SOUQUET, M. et VOUCHE, J.-P., Les médiations, la médiation, Ramonville Saint-Agne, Editions Erès, 1999.
COMMISSION ‘TRIBUNAUX DE L’APPLICATION DES PEINES, STATUT JURIDIQUE EXTERNE DES DETENUS ET FIXATION DE LA PEINE’, Rapport final. Deuxième partie : Fixation de la peine, Bruxelles, ministère de la Justice, 2003.
CONSEIL DE L’EUROPE, Médiation en matière pénale. Recommandation N° R(99)19, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 15 septembre 1999 et exposé des motifs, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2000.
CRAWFORD, A. and NEWBURN, T., ‘Recent Developments in Restorative Justice for Young People in England and Wales. Community Participation and Representation’, British Journal of Criminology, 2002, 476-495.
CZARNECKA-DZIALUK, B. and WÓJCIK, D. (eds.), Juvenile Offender-Victim Mediation, Warszawa, Oficyna Naukowa, 1999.
EUROPEAN FORUM FOR VICTIM-OFFENDER MEDIATION AND RESTORATIVE JUSTICE (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work, Louvain, Leuven University Press, 2000.
GARAPON, A., ‘La médiation un nouveau mode de socialisation’, in YOUNES, C. et LE ROY, E., Médiation et diversité culturelle. Pour quelle société ?, Paris, Editions KARTHALA, 2002, 203-208.
HILL, R.F.A., ‘Restorative Justice and the Absent Victim: New Data from the Thames Valley’, International Review of Victimology, 2002, Vol. 9, 273-288.
LAUWAERT, K. and AERTSEN, I., ‘Restorative Justice: Activities and Expectations at European Level’, ERA-Forum – Scripta iuris europaei, 2002, 1, 27-32.
MARSHALL, T., ‘The evolution of restorative justice in Britain’, European Journal on Criminal Policy and Research, 4.4., 1996, 21-43.
MIERS, D., An International Review of Restorative Justice, Londres, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, 2001.
NEWBURN, T. e.a., The Introduction of Referral Orders into the Youth Justice System: Final Report, Londres, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, 2002.
PELIKAN, C., ‘The Council of Europe Recommendation N° R(99)19 concerning Mediation in Penal Matters’, ERA-Forum. Scripta iuris europaei, 2002, n° 1, 22-27.
PELIKAN, C., Follow-up of the Recommendation N° R(99)19 ‘Mediation in Penal Matters’, Strasbourg, Council of Europe, 2003 (forthcoming).
SHAPLAND, J., ‘Victims and Criminal Justice : Creating Responsible Criminal Justice Agencies’, in CRAWFORD, A. and GOODEEY, J. (eds.), Integrating a Victim Perspective within Criminal Justice, Aldershot, Ashgate, 2000, 147-164.
STRANG, H., Repair or Revenge. Victims and Restorative Justice, Oxford, Clarendon Press, 2002.
WEITEKAMP, E., ‘The Paradigm of Restorative Justice: Potentials, Possibilities and Pitfalls’, in VAN DIJK, J.J.M., VAN KAAN, R.G.H. and WEMMERS, J. (eds.), Caring for Crime Victims. Selected Proceedings of the 9th International Symposium on Victimology, Monsey, Criminal Justice Press, 1999, 123.
WEMMERS, J., ‘Restorative Justice for Victims of Crime: A Victim-Oriented Approach to Restorative Justice’, International Review of Victimology, 2002, Vol. 9, 43-59.
WRIGHT, M., ‘Restorative Justice: For Whose Benefit ?’, in EUROPEAN FORUM FOR VICTIM-OFFENDER MEDIATION AND RESTORATIVE JUSTICE (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work, Louvain, Leuven University Press, 2000, 19-38.
X., Restorative justice. Report of the Secretary-General, Vienna, UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, E/CN.15.2002/5/Add.1.
[1] LAUWAERT, K. and AERTSEN, I., ‘Restorative Justice: Activities and Expectations at European Level’, ERA-Forum – Scripta iuris europaei, 2002, 1, 27-32.
[2] Voyez également à cet égard l’article de K. LAUWAERT publié dans ce numéro.
[3] BONAFE-SCHMITT, J.-P., DAHAN, J., SALZER, J., SOUQUET, M. et VOUCHE, J.-P., Les médiations, la médiation, Ramonville Saint-Agne, Editions Erès, 1999.
[4] Exemple : GARAPON, A., ‘La médiation un nouveau mode de socialisation’, in YOUNES, C. et LE ROY, E., Médiation et diversité culturelle. Pour quelle société ?, Paris, Editions KARTHALA, 2002, 203-208.
[5] X., Restorative justice. Report of the Secretary-General, Vienna, UN Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, E/CN.15.2002/5/Add.1.
[6] Voyez par exemple: CZARNECKA-DZIALUK, B. and WÓJCIK, D. (eds.), Juvenile Offender-Victim Mediation, Warszawa, Oficyna Naukowa, 1999.
[7] CONSEIL DE L’EUROPE, Médiation en matière pénale. Recommandation N° R(99)19, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 15 septembre 1999 et exposé des motifs, Strasbourg, Editions du Conseil de l’Europe, 2000.
[8] PELIKAN, C., ‘The Council of Europe Recommendation N° R(99)19 concerning Mediation in Penal Matters’, ERA-Forum. Scripta iuris europaei, 2002, n° 1, 22-27.
[9] PELIKAN, C., Follow-up of the Recommendation N° R(99)19 ‘Mediation in Penal Matters’, Strasbourg, Council of Europe, 2003 (forthcoming).
[10] Grotius, Stop, Falcone, Hippokrates, Oisin.
[11] Communication : ‘Les victimes de la criminalité dans l’Union européenne : réflexion sur les normes et mesures à prendre’, 14 juillet 1999 (COM (1999) 349 final).
[12] Décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (2001/220/JAI), Journal officiel L 082 du 22/03/2001.
[13] Journal official C 242 du 8.10.2002, p. 20.
[14] Résolution législative du Parlement européen sur l’initiative du Royaume de Belgique en vue de l'adoption de la décision du Conseil portant création d'un réseau européen de points de contact nationaux pour la justice réparatrice (11621/2002 – C5‑0467/2002 – 2002/0821(CNS)).
[15] La première conférence du European Forum découlait d’un ouvrage comprenant, outre plusieurs chapitres thématiques, une description détaillée de la médiation victime-auteur dans huit pays d’Europe : EUROPEAN FORUM FOR VICTIM-OFFENDER MEDIATION AND RESTORATIVE JUSTICE (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work, Louvain, Leuven University Press, 2000.
[16] http://www.euforumrj.org
[17] Voyez notamment: European Journal on Criminal Policy and Research 1996, 4.4.; Criminologie 1999, 1; International Review of Victimology 1999, 4; Canadian Journal of Criminology 2000, 3; Justitiële Verkenningen 2001, 3; Panopticon 2001, 5; ERA-Forum. Scripta iuris europaei, 2002, 1; British Journal of Criminology, 2002, 3.
[18] Par exemple: EC-Canada Exchange Program for criminology and human justice students on victimization, mediation and restorative justice (1996-1999).
[19] ‘European Co-operation in the Field of Scientific and Technological Research’ (COST). COST est un accord de coopération intergouvernemental entre 34 pays européens dont l’objectif est de permettre l’échange, l’analyse et la coordination de la recherche scientifique financée nationalement dans certaines matières. Voyez http://cost.cordis.lu (COST Action A21: ‘Restorative Justice Developments in Europe’).
[21] E. WEITEKAMP, ‘The Paradigm of Restorative Justice: Potentials, Possibilities and Pitfalls’, in J.J.M. VAN DIJK, R.G.H. VAN KAAN and J. WEMMERS, Caring for Crime Victims. Selected Proceedings of the 9th International Symposium on Victimology, Monsey, Criminal Justice Press, 1999, 123.
[22] LAUWAERT, K. and AERTSEN, I., ‘Restorative Justice: Activities and Expectations at European Level’, ERA-Forum – Scripta iuris europaei, 2002, 1, 27-32; EUROPEAN FORUM FOR VICTIM-OFFENDER MEDIATION AND RESTORATIVE JUSTICE (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work, Louvain, Leuven University Press, 2000; MIERS, D., An International Review of Restorative Justice, Londres, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, 2001.
[23] AERTSEN, I., ‘Le développement d’une justice réparatrice orientée vers la victime: la problématique et l’expérience belge’, in WEMMERS, J.-A., et CYR, K. (eds.), La justice réparatrice et les victimes d’actes criminels’, Montréal, Université de Montréal, Centre international de criminologie comparée, 2002, 20-33 ; AERTSEN, I. and PETERS, T., ‘Mediation for Reparation: The Victim’s Perspective’, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 1998, vol. 6/2, 106-124.
[24] Voyez notamment l’article de L. WALGRAVE publié dans ce numéro et WEMMERS, J., ‘Restorative Justice for Victims of Crime: A Victim-Oriented Approach to Restorative Justice’, International Review of Victimology, 2002, Vol. 9, 43-59; STRANG, H., Repair or Revenge. Victims and Restorative Justice, Oxford, Clarendon Press, 2002.
[25] HILL, R.F.A., ‘Restorative Justice and the Absent Victim: New Data from the Thames Valley’, International Review of Victimology, 2002, Vol. 9, 273-288; NEWBURN, T. e.a., The Introduction of Referral Orders into the Youth Justice System: Final Report, Londres, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, 2002.
[26] WRIGHT, M., ‘Restorative Justice: For Whose Benefit?’, in EUROPEAN FORUM FOR VICTIM-OFFENDER MEDIATION AND RESTORATIVE JUSTICE (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work, Louvain, Leuven University Press, 2000, 19-38.
[27] MARSHALL, T., ‘The evolution of restorative justice in Britain’, European Journal on Criminal Policy and Research, 4.4., 1996, 21-43.
[28] AERTSEN, I., Slachtoffer-daderbemiddeling: een onderzoek naar de ontwikkeling van een herstelgerichte strafrechtsbedeling, thèse de doctorat, Louvain, K.U.Leuven, Faculté de droit, 2001, 281-422.
[29] SHAPLAND, J., ‘Victims and Criminal Justice : Creating Responsible Criminal Justice Agencies’, in CRAWFORD, A. and GOODEY, J. (eds.), Integrating a Victim Perspective within Criminal Justice, Aldershot, Ashgate, 2000, 147-164.
 [30] CRAWFORD, A. and NEWBURN, T., ‘Recent Developments in Restorative Justice for Young People in England and Wales. Community Participation and Representation’, British Journal of Criminology, 2002, 476-495.
[31] COMMISSION ‘TRIBUNAUX DE L’APPLICATION DES PEINES, STATUT JURIDIQUE EXTERNE DES DETENUS ET FIXATION DE LA PEINE’, Rapport final. Deuxième partie : Fixation de la peine, Bruxelles, ministère de la Justice, 2003. La Commission ‘Fixation de la peine’ était l’une des trois sous-commissions.





