Le Journal International
De Victimologie
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Année 4, numéro 2, Avril 2006 JIDV.COM N°12
ARTICLE
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L’indispensable réforme de l’expertise psychiatrique et de l’expertise
psychologique |
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Jean-Pierre BOUCHARD, Psychologue,
spécialiste des agresseurs et des victimes, diplômé d’études supérieures
spécialisées (D.E.S.S.) en psychologie
pathologique et clinique, docteur en psychopathologie, docteur en droit,
diplômé en criminologie appliquée à l’expertise mentale, diplômé en
victimologie (Universités de Paris V et de Washington) [France]. E-mail: jean_pierre_bouchard@yahoo.fr |
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Résumé Les graves dysfonctionnements de la justice dans l’affaire
dite d’Outreau ont fait prendre conscience au grand public des erreurs
commises en matière d’expertise « psy » et des dramatiques
conséquences humaines que peuvent éventuellement co-générer de telles
erreurs. Hélas ces erreurs sont loin de se limiter à ce séisme judiciaire
très médiatisé. Aussi une réforme réaliste de l’«expertise psychiatrique» et
de l’«expertise psychologique» en France doit être rapidement mise en œuvre.
Face à l’évolution prévisible des effectifs de psychiatres (en baisse) et de
psychologues (en hausse) ces deux appellations d’expertise devraient être
abandonnées au profit d’un concept unique d’«expertise mentale» réalisée
indifféremment par des psychiatres ou
par des psychologues sélectionnés comme étant bien formés et compétents pour
mener à bien ces missions. La mise en place de quelques autres grands
principes (création d’un consensus
clinique et juridique de l’expertise mentale, obligation de formation
harmonisée et actualisée des experts, prise en compte de l’expérience professionnelle
des experts, temps passé et périodes opportunes pour réaliser les expertises,
revalorisation des actes d’expertise) permettrait de mettre à la disposition
de la justice et des justiciables des effectifs suffisants d’experts de
qualité sur l’ensemble du territoire national. Cette réforme serait de nature
à éviter des préjudices générés dans les affaires dites de premier plan mais
aussi plus fréquemment dans l’anonymat des affaires plus courantes. En
concourant à éclairer plus objectivement le contenu humain des procédures,
cette réforme participerait à la mise en place d’une avancée nouvelle et
indispensable dans l’art difficile de rendre la justice. Mots-clés crime ; criminel ;
expertise ; expert ; justice ; psychiatre ; psychologue ; victime Longitudinal evaluation of the
effects of posttraumatic stress after an industrial catastrophe. The case of a community in San Juan Ixhuatepec,
Mexico. Summary This
study identifies the posttraumatic effects caused by several industrial catastrophe
occurred in the north of Mexico City between 1984 and 1996. A sample of 117
victims was assessed whit the ALFEST to identify the effects of accidents related to gas leakage from
Mexican Petroleum Company. The resultants shown that a catastrophe of this
kind causes significant posttraumatic effects on the mental health of the
individuals. Key
Words traumatic neurosis, posttraumatic stress
disorder, psicotraumatic syndromes, traumatisms, victime and catastrophe. |
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(Propositions de réformes à paraître dans des revues spécialisées et déjà
publiée dans « Le concours médical » du 18 janvier 2006
sous le titre « Réformer l’expertise psychiatrique et l’expertise
psychologique : un impératif pour la justice » et dans « Droit
Pénal », étude n° 3, Editions LexisNexis, n° 2, février 2006, sous le titre « L’expertise
mentale en France entre pollution de la justice et devoir d’objectivité »)
1. Les erreurs en matière
d’expertises psychiatriques et psychologiques : un problème ancien et
récurrent.
La fréquentation des
salles d’audience, la lecture d’un grand nombre d’expertises psychiatriques,
médico-psychologiques ou psychologiques réalisées ces cinquante dernières
années (dans toutes les régions de France métropolitaine et dans les
départements et territoires d’outre-mer), la connaissance et l’examen clinique
de beaucoup de ces personnes expertisées, montrent que le problème des erreurs
d’expertise « psy » est ancien et récurrent. La dramatique affaire
dite d’Outreau, pour les erreurs d’expertise, n’est hélas qu’une partie visible
d’un grave problème para-judiciaire et humain plus fréquent. Ce problème n’est
d’ailleurs pas inconnu . Les expertises « psy » ont parfois été
désignées comme étant « l’une des sources de pollution importante de la
justice », ce qui est pour le moins contraire au but de la mission confiée
aux experts.
Ces erreurs sont constituées par des
évaluations cliniques partiellement ou totalement erronées, par des
inadéquations entre les constations cliniques et ce que prescrit le droit
(l’article 64 de l’ancien Code Pénal et l’article 122.1 du nouveau Code Pénal
notamment) (1), par des positionnements personnels ou idéologiques nuisibles au
devoir d’objectivité des experts et de la justice, etc. Les conséquences
négatives de ces erreurs sont judiciaires, sanitaires et plus largement
humaines. Or, les préjudices engendrés dans les affaires plus anonymes ne sont
la plupart du temps ni repérés, ni réparés.
La justice moderne doit pouvoir prendre en
compte avec justesse tous les éléments de la vie et de la personnalité des
justiciables et ne peut pas se satisfaire d’évaluations de ces éléments trop
souvent approximatives ou erronées. Une réforme réaliste de l’expertise
psychiatrique et de l’expertise psychologique en général (en matière pénale
comme en matière civile) doit donc être réalisée au plus vite en France (2).
Cette réforme est d’autant plus impérative que ces demandes d’expertises ne
cessent d’augmenter et de se diversifier.
Les réformes et les préconisations de
réformes récentes [1, 2] n’abordent pas ou demeurent très vagues sur les
solutions à apporter aux points les plus problématiques : l’aggravation
régulière (et irréversible ?) du manque d’experts psychiatres, le contenu
de la formation et l’expérience professionnelle des psychiatres et des
psychologues experts. Si dans l’affaire dite d’Outreau les défaillances des
expertises d’enfants, ont été particulièrement médiatisées, il faut rappeler
que les problèmes posés par les expertises « psy » ne se limitent pas
aux mineurs. Ils sont d’ordre général, en particulier parce que les
psychologues et les psychiatres qui sont amenés à expertiser des enfants, des
pré-adolescents ou des adolescents expertisent également la plupart du temps
tout autre type de personnes et vice-versa [3, 4, 5, 6]. Ces points très
critiques concernant les effectifs d’experts et la qualité générale des
prestations en matière d’expertise doivent donc être abordés et résolus
rapidement.
2. « L’expertise
psychiatrique » et « l’expertise psychologique », une
distinction à supprimer.
Si historiquement la
distinction entre « expertise psychiatrique » et « expertise
psychologique » était fondée, cette distinction paraît très difficile à
conserver à l’avenir. Deux types de raisons conduisent à ce constat : des
raisons liées à l’effectif actuel et futur des experts potentiels et des
raisons liées à la nature des questions posées aux experts.
2.1. L’effectif actuel et futur des experts potentiels :
Les psychiatres :
Depuis de nombreuses
années déjà, bon nombre de magistrats évoquent leurs difficultés à trouver
suffisamment d’experts psychiatres dans certaines régions. Cette raréfaction
(pour ne pas dire pénurie) va encore s’aggraver considérablement en France car la
diminution du nombre des psychiatres en formation mise en œuvre depuis 1983 va
réduire de façon très importante cet effectif professionnel dans les années à
venir par le biais des cessations d’activité liées à l’âge. Il faut donc
craindre que l’expertise dite psychiatrique ne soit plus réalisable dans des
conditions satisfaisantes faute d’experts psychiatres en nombre suffisant.
Les psychologues :
Au contraire les
psychologues sont en nombre beaucoup plus important que les psychiatres et ce
nombre ne cesse d’augmenter chaque année. Psychologues et psychiatres peuvent
avoir une zone de carences commune: dans l’immense majorité des cas il n’ont
pas reçu au cours de leur cursus universitaire initial de formation valide
concernant la connaissance des auteurs d’infractions, des victimes et de
l’expertise. Une réforme importante de la formation initiale des psychologues
et des critères de recrutement et de compétence des enseignants de la
psychologie à l’université devrait également être rapidement mise en place pour
remédier à ces carences. Cette réforme serait de nature à améliorer, entre
autres, les prises en charge des victimes, des agresseurs, la lutte contre la
délinquance, la criminalité, la récidive et les pratiques en matière
d’expertise (3).
2.2. La nature des questions
posées aux experts :
Il existe un chevauchement important dans les questions écrites ( et orales
pendant les audiences) posées aux experts psychiatres et aux experts
psychologues qui font fréquemment double emploi quant aux analyses qu’elles
suscitent (voir pour exemple dans l’encadré les questions posées en matière
d’expertises psychiatriques et psychologiques des personnes mises en examen).
Ce n’est donc pas le maintien de ces deux « listes » de questions
souvent semblables qui peut apporter en soi une amélioration de l’évaluation de
la personnalité et des comportements des personnes expertisées.
Ces
éléments liés à l’évolution prévisible des effectifs de psychiatres et de
psychologues et à la distinction de plus en plus artificielle sur le fond entre
« expertise psychiatrique » et « expertise psychologique »,
plaident en faveur d’une suppression de cette distinction difficile à maintenir
et à réaliser actuellement dans certaines régions, et ailleurs dans un avenir
très proche. Les concepts d’ « expertise psychiatrique » et
d’ « expertise psychologique », dans leurs acceptions actuelles,
devraient donc être supprimés et remplacés par le concept unique
d’ « expertise mentale » (ou par une appellation équivalente :
« expertise psychique », etc.).
Cette expertise mentale serait
indifféremment réalisée soit par des psychiatres, soit par des
psychologues, sous conditions que les uns et les autres soient bien formés et
expérimentés dans les domaines par rapport auxquels ils pratiquent cette
expertise. Car comment être expert dans un domaine dans lequel on n’a pas reçu
et validé de formation spécifique et dans lequel on a peu ou pas d’expérience
professionnelle ? Une augmentation qualitative du niveau général des prestations en matière d’expertise passe
inévitablement par une mise à disposition de la justice d’un nombre suffisant
d’experts bien formés et professionnellement expérimentés où que ce soit sur le
territoire national. La création d’une « expertise mentale » pratiquée
soit par des psychiatres soit par des psychologues, réellement sélectionnés comme étant formés et
compétents pour réaliser ces missions, permettrait de mettre, de façon fluide
et adaptée, à la disposition de la
justice et des justiciables ces effectifs nécessaires d’experts de qualité bien
répartis géographiquement
3. La mise en place d’une
pratique d’« expertise mentale » de qualité : un impératif à
réaliser rapidement.
La mise en place d’une pratique d’expertise mentale de meilleure qualité en
France est une urgence qui ne peut se limiter à quelques modifications
partielles qui se révèleront insuffisantes et à nouveau problématiques à court
ou à moyen-terme. Elle passe inévitablement par des changements importants qui doivent obéir à quelques grands principes
de nature à combler les carences qui génèrent le plus souvent des erreurs.
3.1. La création d’un consensus clinique et juridique de l’expertise
mentale
Afin d’éviter le développement d’analyses, de
conclusions, de points de vues, erronés, subjectifs et/ou idéologiques
nuisibles au devoir d’objectivité des experts, il faudrait créer un consensus
clinique et juridique officiel émanant de la communauté scientifique et
juridique compétente. Ce consensus porterait sur les aspects cliniques
concernant les différents types de personnes expertisées, sur les différents
types d’expertises, sur la mise en adéquation de ces contenus cliniques avec ce
que prescrit la loi et sur les façons reconnues comme étant optimales pour
réaliser et pour rendre compte des expertises mentales.
Ce
consensus clinique et juridique n’aurait pas pour but de brider ou d’enfermer
l’expert dans un carcan rigide : il serait un repère qui l’aiderait à
faire ses évaluations et à apporter ses conclusions sans perdre ses capacités à
s’adapter aux particularités propres à chaque personne expertisée.
Ce
consensus serait également un repère intéressant et utile pour les magistrats
et pour les avocats ( en particulier dans le débat contradictoire ) qui doivent
fréquemment gérer des développements au
jargon difficilement compréhensible et aux fondements scientifiques
souvent très discutables.
Ce
consensus clinique et juridique devrait être revu et réactualisé régulièrement
au regard des évolutions scientifiques et juridiques.
3.2. L’obligation de formation des experts
L’expertise mentale est un acte professionnel difficile et délicat qui
fait appel à des connaissances importantes, vastes et complexes qui ne peuvent s’inventer
ou s’improviser. L’ensemble des psychiatres et des psychologues candidat(e)s à
la réalisation d’expertises mentales devraient obligatoirement avoir reçu et
validé une formation préalable spécifique concernant les différents types
d’application de l’expertise mentale et les différents types de personnes
expertisées (enfants, pré-adolescents, adolescents, adultes, personnes âgées,
auteurs d’infractions, victimes, malades
mentaux, etc.). Dans cette formation impérative, le consensus clinique et juridique
actualisé relatif à l’expertise mentale devrait évidemment occuper une place
centrale. Des connaissances périphériques mais nécessaires dans la culture
d’exercice de l’expert devraient être également enseignées ( la déontologie et
la connaissance du système judiciaire et de ses rouages par exemple).
Afin de
réactualiser leurs connaissances et leurs pratiques, et d’obtenir le
renouvellement de leur agrément, les
experts devraient également suivre et valider des cessions de formation
continue au cours de leur carrière.
La
mise en place de programmes nationaux de formation préalable et continue,
harmonisant les niveaux de compétence et de prestation, devrait être préférée
aux seules initiatives personnelles dans le choix des formations.
3.3. L’expérience professionnelle des experts
Les psychiatres et les psychologues candidat(e)s à
la réalisation d’expertises mentales
devraient avoir déjà acquis un
minimum d’expérience professionnelle clinique (cinq ans à temps plein paraît
être une durée minimale). Autrement dit, en sortant de sa formation initiale à
l’université, le (la) jeune professionnel(le) inexpérimenté(e) -psychiatre ou
psychologue- ne devrait pas réaliser d’expertise mentale. Il (elle) devrait
attendre d’avoir acquis une maturité professionnelle de terrain suffisante.
Les
psychologues et les psychiatres experts ayant développé leur pratique et leur
expérience professionnelle dans un ou plusieurs domaines spécifiques (enfants,
adolescents, personnes âgées, malades mentaux, auteurs d’infractions, victimes,
etc.) devraient pouvoir être commis en priorité dans ce(s) domaine(s) pour
réaliser des expertises.
3.4. Le temps passé et les périodes opportunes pour réaliser les expertises
Si
l’expert a la possibilité d’examiner la personne qu’il expertise pendant autant
de temps et autant de fois que nécessaire, il est difficile de penser
raisonnablement qu’au contraire un examen d’expertise puisse être réalisé de
façon valide en moins d’une heure et demi (pour les cas simples).
Il serait intéressant, voire indispensable,
que l’expert examine au moins à deux
périodes différentes la personne expertisée : la première au plus près de
sa désignation (c’est à dire également au plus près des « faits » qui
ont déclenché la procédure) et la deuxième au plus prés de l’audience de
jugement qui est souvent éloignée dans le temps. Cette mesure, si elle était
systématique, permettrait d’évaluer avec plus de validité l’état initial et
l’évolution des personnes expertisées (victimes et auteurs d’infractions
notamment).
3.5. La revalorisation des actes d’expertise
L’expertise
mentale est un acte clinique complexe, important, utile et noble dans sa
finalité. Sa rémunération devrait évidemment être proportionnelle aux nouvelles
exigences de qualification et
de prestations demandées aux experts.
4. Conclusion
L’intérêt majeur de cette réforme
serait de permettre la mise en place d’un effectif suffisant d’experts
professionnellement expérimentés et bien formés à la pratique de l’expertise
mentale où que ce soit sur le territoire national. En conférant ainsi plus
d’objectivité et de fiabilité aux évaluations des personnes expertisées, cette
réforme pourrait également diminuer le nombre de demandes de contre-expertises
ou de sur-expertises qui compliquent, alourdissent et allongent les procédures.
En permettant
de mieux rendre compte de la dimension humaine qui est au cœur de chaque
« affaire » cette réforme participerait au développement d’une
avancée nouvelle et indispensable dans l’art difficile de rendre la justice.
(1) L’article 64 du code pénal français
napoléonien en vigueur depuis 1810 a été remplacé le 1er mars 1994 par l’article 122.1 du nouveau code
pénal. Comme l’article 64 autrefois, l’article 122.1 depuis mars 1994 permet de
statuer sur l’irresponsabilité et la responsabilité pénale des infracteurs,
notamment en matière criminelle où les expertises psychiatriques et les
expertises psychologiques sont obligatoires.
Article 64 de l’ancien code pénal français en vigueur
de 1810 à février 1994 : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le
prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été
contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ».
Article 122-1 du nouveau code pénal français en
vigueur depuis le 1er mars 1994 :
1er alinéa : « N’est pas
pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits,
d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes ».
2eme alinéa : « La personne qui était
atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant
altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure
punissable : toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance
lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ».
(3) Pour avoir de plus amples détails sur cette
proposition de réforme de la formation initiale des psychologues et des
critères de recrutement et de compétence des enseignants de la psychologie à
l’université consulter : Bouchard Jean-Pierre. -Le doctorat : un
impératif pour les psychologues européens (Proposition de réforme), Le journal
des psychologues, 2004, n°220, p. 4 ; Psychologues et psychologies, 2004,
n°176, pp. 60-61 ; Psycho-Logos (Journal de la Fédération Belge des
Psychologues, FBP, Bruxelles, Belgique), n°3/2004, pp.17-18 ; les Annales
Médico-Psychologiques, 2006, Vol.164, n°1, 94-96 ; Revue francophone du
stress et du trauma, février 2006, tome 6, n° 1 ; Publication sur des
sites Internet d’organisations de psychologues (Psychologue.fr, SNP, etc.).
Cette proposition de réforme peut être résumée ainsi :
En France comme dans L’Union Européenne le
nombre des psychologues ne cesse d’augmenter pour constituer de très loin le
plus important vivier de professionnels « psy » et d’experts
potentiels. Les demandes de prestations
faites aux psychologues dans des domaines très variés (champ social,
éducation, justice, santé, transports, police, milieu du travail et des
entreprises, armées, milieu carcéral, suivi post-carcéral, sport, orientation,
prise en charge des victimes, expertises, etc.)
connaissent elles aussi, depuis des années, une expansion sans
précédent. Malgré ce développement qui devrait encore s’accroître
considérablement, les formations
initiales des psychologues demeurent très inégales et disparates et souvent
très éloignées, voir inadaptées par
rapport aux attentes légitimes des usagers (personnes privées et
institutions). Il importe donc de
réformer au plus vite cette formation en l’allongeant, en l’actualisant, en
l’homogénéisant, en l’adaptant aux connaissances et aux besoins actuels et en
la sanctionnant par un titre unique et clair : le doctorat. Cette réforme,
d’une impérieuse nécessité sociale et humaine, doit évidemment s’accompagner
aussi d’une indispensable et importante révision des critères de sélection et
de compétence de celles et de ceux qui dispenseront cette formation renouvelée
(les critères en vigueur actuellement pour recruter les enseignants de la
psychologie étant depuis longtemps, et à juste titre, très largement contestés
comme étant la principale cause des carences de la formation initiale des
psychologues et de leur morcellement professionnel).
Annexes :
Questions
écrites habituellement posées aux
experts psychiatres et aux experts psychologues dans le cadre des
expertises de personnes mises en examen
Mission
confiée aux experts psychiatres (expertises psychiatriques) :
1 – Dire si l’examen du sujet révèle des troubles
psychiques. Le cas échéant, les décrire et formuler un diagnostic
2 – Dire si l’infraction qui lui est reprochée a
eu une relation avec ces éventuels troubles, en particulier si la personne
était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique
ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou d’un trouble psychique
ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses
actes, en application de l’article 122-1 du nouveau Code Pénal.
3 – Le sujet présente-t-il un état
dangereux ?
4 – Le sujet
est-il accessible à une sanction pénale ?
5 – Le sujet est-il curable ou réadaptable ?
1 - Analyser les dispositions de la
personnalité du (de la) mis(e) en examen dans les registres de l’intelligence,
de l’affectivité et de la sociabilité et apprécier leur dimension pathologique
éventuelle ;
2 - Faire ressortir les facteurs
biologiques, familiaux et sociaux ayant pu influer sur le développement de sa
personnalité ;
3 – Préciser si les dispositions de la
personnalité ou des anomalies mentales ont pu intervenir dans la commission de
l’infraction ;
4 – Indiquer dans quelle mesure le (la)
mis(e) en examen est susceptible de se réadapter et préciser quels moyens il
conviendrait de mettre en œuvre pour favoriser sa réadaptation ;
5 - Faire toutes observations
utiles (dans le cadre de cette question générique qui balaie de nombreux
points, l’expert psychologue peut, entre autres, donner son avis sur la
responsabilité ou l’irresponsabilité pénale de la personne expertisée -c’est
aussi une des conclusions possibles de la réponse donnée à la question numéro
trois- et sur son accessibilité à une sanction pénale).
Références :
[1] Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts
judiciaires.
[2] Rapport du groupe de travail chargé de tirer les enseignements du
traitement judiciaire de l’affaire dite « d’Outreau ». Ministère de
la justice. Février 2005.
[3] Bouchard J.-P. Réformer l’expertise psychiatrique et l’expertise
psychologique : un impératif pour la justice. Le concours médical, tome
128-02, 18 janvier 2006.
[4] Bouchard J.-P. L’expertise mentale en France entre « pollution
de la justice » et devoir d’objectivité. Droit pénal, éditions LexisNexis,
n° 2, février 2006, étude n° 3, 15-16.
[5] Bouchard J.-P. Violences, homicides et délires de persécution.
Annales Médico Psychologiques (Paris), 2005, n° 10, 163, 820-826.
[6] Zagury D., Martineau C. L’expertise pénale aujourd’hui. Le quotidien
du médecin, 24 novembre 2005, n° 7849, 3.
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