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Dimanche
27 Juillet 2008
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Home Archives Par JIDV JIDV 06 L’indemnisation des victimes du virus du sida : Une réflexion économique

L’indemnisation des victimes du virus du sida : Une réflexion économique

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Auteure 

Institut d’Économie et Management de la Santé (IEMS, Université de Lausanne)
IEMS, César-Roux 19, ch-1005 Lausanne (Suisse). Tel : +41 (0)21 692 33 20. www.hec.unil.ch/iems
Laboratoire Économie-Droit-Justice (OMI-EDJ, Université de Reims)
OMI-EDJ, Université de Reims Champagne-Ardenne, 57 bis rue Pierre Taittinger, 51096 Reims Cedex (France). Tel : +33 (0)3 26 89 80 05
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Cet article est extrait de ma thèse de doctorat intitulée « Indemnisation et valeur de la vie : une analyse économique appliquée au cas des victimes contaminées par le virus VIH par transfusion ou injection de produits sanguins en France », soutenue publiquement le 8 décembre 2003 à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Je remercie Nicolas Vaillant pour ses commentaires ainsi que l’IEMS pour la qualité des conditions de travail qu’il m’a offert et son soutien financier. Les propos tenus dans cet article sont bien entendu de mon entière responsabilité.

 

Résumé

Dans la perspective de l’approche économique dite de la valeur de la vie, cet article s’intéresse à l’indemnisation des victimes souffrant de préjudices présents et en devenir, car non consolidés. Nous nous intéressons spécifiquement au cas des victimes contaminées par le virus VIH par transfusion ou injection de produits sanguins. Il ne s’agit pas d’un cas « classique » de wrongful injury, dans la mesure où leur préjudice peut concerner le risque de leur propre mort. L’attribution d’un montant d’argent en vue d’indemniser ces victimes soulève la question de l’évaluation et la mesurabilité monétaire de la valeur de la vie humaine.    

 

Mots-clés

Analyse économique de la valeur de la vie ; Compensation ; Sida ; Préjudice ; État de santé


 

D

ans les années 80, en France, la contamination du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) par le biais transfusionnel[1] a montré que l’utilisation de produits sanguins pouvait comporter un risque. Les autorités sanitaires et ministérielles françaises de l’époque pensaient pourtant que le système transfusionnel français, construit sur le don, garantissait la pureté du sang collecté. Les donneurs bénévoles étaient en effet supposés plus fiables et honnêtes que ceux qui offraient leur sang pour des raisons financières, dans la mesure où ils n’avaient aucun intérêt matériel à cacher une information sur leur état de santé (Titmuss, 1997 [1970]). Le fonctionnement du système transfusionnel français s’est cependant révélé désastreux (Hermitte, 1997), en raison de l’ampleur épidémique de la contamination TIPS : environ 4000 transfusés et 1250 hémophiles[2] ont été contaminés entre 1980 et le 26 juillet 1985, date de la seconde circulaire réitérant la demande de dépistage de chaque don du sang. La situation a sous doute été aggravée par l’absence de mise en place de mesures de prévention, en dépit des connaissances scientifiques à ce sujet au moment de la contamination[3]. La gravité de l’atteinte portée aux victimes contaminées[4] a rendu juridiquement recevable leurs demandes d’indemnisation.

L’indemnisation accordée à une victime ne vise pas à la compenser d’une incapacité physique (partielle ou totale), c’est-à-dire à la dédommager de la perte d’un organe ou d’une fonction particulière, mais concerne sa propre vie. En effet, même si l’apparition de nouvelles multi-thérapies (et plus particulièrement la tri-thérapie en mars 1996) a permis de retarder le passage de la phase de séropositivité à celle du sida avéré, aucun traitement médical ne permet aujourd’hui d’éliminer totalement le virus VIH ou de guérir une victime contaminée par ce virus. Dès lors, aucun substitut ne permet de compenser matériellement (physiquement) la perte de santé engendrée par la contamination TIPS, stricto sensu, si bien que la compensation est encore uniquement monétaire ; on parle de « réparation satisfactoire » (Lambert-Faivre, 1996). Cette situation soulève la question de la capacité d’une somme d’argent à réparer une perte irréversible et impalpable, la vie d’un individu. Nous cherchons à offrir des éléments de réponse à cette question, en adoptant une démarche économique. Il ne s’agit pas de déterminer une grille de calcul des montants d’indemnisation, mais d’explorer la pertinence et les limites d’une analyse appliquée, reposant sur l’hypothèse d’une substituabilité entre un montant d’argent et un état de santé.

 

Le point de vue des économistes sur la notion de « valeur de la vie »

Comme le souligne Viscusi (1991), la plupart des chercheurs en sciences sociales considèrent que la notion de « valeur de la vie » appartient à l’éthique et à la morale ; ils poursuivent l’idée selon laquelle aucune valeur monétaire ne pourrait être attribuée à la vie humaine. Une exception est le corpus des économistes dits de la valeur de la vie, qui se sont intéressés à la question d’une telle évaluation. Ils partent du constat que certains individus acceptent ou choisissent un transfert entre un risque et un montant d’argent. Par exemple, certaines catégories de salariés choisissent des métiers bien payés, mais dangereux pour leur vie (Smith, 1983), ou encore certains consommateurs sont prêts à payer plus cher pour obtenir un bien de consommation moins dangereux pour leur santé (Dreyfus et Viscusi, 1995). Leurs actions sont effectuées comme s’ils accordaient une valeur monétaire au risque de dégradation de leur état de santé. Il ne s’agit pas d’un prix de marché, en ce sens qu’aucune transaction marchande légale de la vie humaine n’existe, mais de ce que Schelling (1968) a qualifié de « valeur statistique de la vie » : le montant monétaire qu’un individu exige pour accepter un changement de la probabilité de mourir dans un contexte particulier[5]. Viscusi (1991) a ajouté que la notion de la valeur de la vie ne saurait être appréhendée dans toutes ces facettes sans considérer les situations provoquant une perte d’intégrité physique non choisie ex ante. Dans ce cas, en l’absence d’échange volontaire, l’individu subit son agression et peut être indemnisé pour cela. Les juges doivent alors déterminer un montant de compensation à même de réparer le tort que cet individu, victime, a subi.

 

L’analyse économique de l’indemnisation

Le cadre analytique adopté par les économises de la valeur de la vie pour rendre compte des questions d’indemnisation est utilitariste ; ils montrent que l’objectif d’une indemnisation n’est pas de compenser directement la perte de santé de la victime, mais la perte d’utilité (la perte de « satisfaction ») que cette dégradation provoque. Lorsque le dommage est partiel, c’est-à-dire lorsqu’il ne tue pas la victime, les économistes de la valeur de la vie parlent de «wrongful injury » (blessure préjudiciable[6]). Si ce dommage est temporaire, alors l’indemnisation payée par le responsable du préjudice permet de financer des soins médicaux et d’indemniser le préjudice moral ; on dit que la compensation se fait en « nature ». Si en revanche la perte de santé est définitive et irréversible, aucun substitut ne peut matériellement « effacer » le préjudice subi ; la compensation se fait alors uniquement en « espèce ». L’objectif de ce montant d’argent est de procurer à la victime une utilité égale à la désutilité liée au préjudice subi. Si la victime reconnaît un équivalent monétaire à sa dégradation de santé, alors il existe pour elle un montant de compensation « optimal » : la victime devient indifférente entre subir un préjudice et être indemnisée pour cela et ne pas subir de préjudice (Shavell, 1987 ; Polinsky, 1989 ; Posner, 1992). Le problème rencontré par le juge est qu’il lui est impossible d’évaluer la perte d’utilité que provoque un dommage, ni l’utilité que dérive chaque victime de l’argent. Un autre problème se pose à lui, lorsque le dommage subi entraîne la mort ; les économistes parlent de « wrongful death », c’est-à-dire de mort préjudiciable. Dans une telle situation, ce n’est pas la victime elle-même qui peut demander et obtenir une réparation, mais sa famille. Le juge estime alors le montant de compensation destiné à indemniser les proches de la victime défunte[7] (Viscusi, 1993).

La spécificité des victimes d’une contamination TIPS est que ces dernières subissent un préjudice présent, en devenant séropositifs, auquel s’ajoute la perspective d’un préjudice futur, le passage au sida avéré. L’absence de consolidation de la maladie (qui a en fait lieu lorsque le sujet contaminé meurt) soulève la question de la détermination d’un montant fini d’argent, visant à réparer une perte qui ne cesse de s’amplifier, ou, plus précisément, risque de s’aggraver à un rythme plus ou moins variable d’une période à l’autre. La méthodologie adoptée par les économistes de la valeur de la vie peut-elle se montrer analytiquement suffisante pour appréhender une telle situation ?

 

De la pertinence de l’angle économique

Les préjudices subis par une victime contaminée ne surviennent pas intégralement et instantanément au moment de la contamination. Dans un premier temps, la victime est dite « séropositive ». Le sujet atteint ne présente alors aucun signe clinique apparent et les effets du virus semblent contrôlés par son système immunitaire. La victime contaminée peut alors conserver l’intégralité de ses capacités physiques et fonctionnelles. Seuls des préjudices de nature psychologique, liés au fait de se savoir contaminé et potentiellement malade du sida[8], sont susceptibles d’apparaître à ce stade de la contamination. Après une période latence de plusieurs années pendant lesquelles le virus se répand, des infections dites « opportunistes »[9] peuvent apparaître. Celles-ci sont dûment reconnues par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme étant les caractéristiques de la seconde phase : le sida avéré. Le risque d’une dégradation subite de la santé de la victime devient alors plus élevé, entraînant éventuellement de nouvelles pertes « morales », mais surtout physiques et, par ricochet, économiques[10].

En l’impossibilité de mesurer les utilités des individus (et donc les pertes d’utilité), le juge doit estimer des montants de compensation en fonction de critères dépendant nécessairement de sa propre subjectivité ou de celle des textes de loi. Dans la pratique, il déplace simplement le problème en se référant à l’ampleur des pertes d’opportunité que subit la victime, telles qu’il les estime. Par exemple, la compensation pour le préjudice économique est extrapolée à partir de critères repérables, tels l’âge, le taux de salaire ou le sexe. Ces facteurs peuvent être considérés comme à l’origine de l’hétérogénéité du préjudice que subissent les victimes ; cela revient à considérer qu’une victime qui «gagnait moins perd moins». Ce type de raisonnement, déterministe, n’évite pas la comparaison interpersonnelle d’utilité, puisqu’il est strictement impossible d’évaluer l’utilité que dérive chaque personne de l’argent et que les revenus d’une activité ne sont pas toujours monétaires. D’ailleurs, dans cette perspective, le juge peut reconnaître un préjudice économique moindre aux femmes contaminées, compte tenu des différences de rémunérations salariales. Dans cette même ligne, les revenus futurs des plus jeunes sont susceptibles d’être plus élevés en moyenne que ceux de leurs aînés ; leur préjudice économique peut alors être reconnu comme plus important, et donc leur indemnisation également. Ce critère a l’inconvénient de ne pas prendre en compte le comportement des victimes, notamment le fait que les plus vieux peuvent davantage investir dans leur santé et les plus jeunes davantage la «consommer».

Les préjudices extra-patrimoniaux, quant à eux, dépendent de dommages qui ne sont pas directement liés à la position sociale des victimes, comme les atteintes psychologiques et physiques que la contamination entraîne. Ils posent le problème au juge de ne pouvoir être rattachés à aucun critère externe, à l’exception du constat que la perte d’espérance de vie est plus importante lorsque contamination a eu lieu à un âge précoce. Néanmoins, le problème de l’impact du comportement d’investissement ou de consommation de santé des victimes sur cette espérance se pose à nouveau.

 

Remarques de conclusion

L’approche économique met en lumière les lacunes des critères d’indemnisation dits «objectifs». Cette approche insiste sur le caractère subjectif de la satisfaction que procure une indemnisation monétaire, et donc sur l’impossibilité théorique d’un tiers de l’évaluer. La conséquence est que rien ne permet de savoir si l’indemnisation accordée à telle victime sera «optimale», à moins de se référer ex post à ce que les économistes appellent le théorème des préférences révélées. En l’occurrence, on peut noter que les victimes qui recourent aux tribunaux reconnaissent une forme de substituabilité entre leur santé et l’argent, puisqu’elles demandent une indemnisation monétaire. Par ailleurs, lorsqu’elles ne font pas appel ou ne cherchent pas à se venger de celui ou ceux qu’elles estiment responsables, elles révèlent par leur choix que l’indemnisation dont elles bénéficient est pour elles au moins optimale, compte tenu des contraintes et opportunités de leur nouvelle situation.

Notre réflexion ne vise pas à dire que les juges agissent «bien» ou «mal» ; nous nous interrogeons amoralement sur la portée et le mode de détermination d’indemnisations visant à remplacer le risque subi de perte de vie de victimes d’une contamination. Notre étude peut sembler déroutante à qui introduit un critère d’éthique dans une analyse ; nous ne disposons pas de théorie permettant cela et cherchons à ce titre à suivre une démarche neutre. A moins que le choix d’adopter un raisonnement économique ne soit lui-même emprunt de subjectivité.


 

Références

 

Dreyfus M. et Viscusi W.K. (1995), « Rates of Time Preference and Consumer Valuations of Automobile Safety and Fuel Efficiency «, Journal of Law and Economics, vol.38, pp.79-105.

Hermitte M-A. (1997), « Le principe de précaution à la lumière du drame de la transfusion sanguine en France », In : O. Godard (dir), Le principe de précaution dans la conduite des affaires humaines, Paris : Editions de la Maison des Sciences de l’Homme et de l’INRA, pp.179-198.

Lambert-Faivre Y. (1996), droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, Paris : Dalloz.

Polinsky M.A. (1989), An Introduction To Law and Economics, Boston and Toronto : Little, Brown and Compagny.

Posner R.A. (1992), Economic Analysis of Law, Boston, M.A : Little, Brown and Compagny.

Schelling T.C. (1968), « The Life You Save May Be Your Own «. In : S.B. Chase (Eds). Problems in Public Expenditure Analysis, Washington, DC, Brookings Institution, pp.127-162.

Shavell S. (1987), Economic Analysis of Accident Law, Cambridge : Harvard University Press.

Smith V.K. (1983), « The Role of Site and Job Characteristics in Hedonic Wage Models », Journal of Urban Economics, vol.13, pp.296-321.

Titmuss R. (1997 [1970]), The Gift Relationship from Human Blood to Social Policy, London : George Allen & Unwin Ltd.

Viscusi W.K. (1991), « Strategy and Ethical Issues in the Valuation of Life «, In R.J. Zeckhauser (eds), Strategy and Choice, Cambridge and London : MIT Press. 

Viscusi W.K. (1993), « The Value of Risks to Life and Health «, Journal of Forensic Economics, vol.31, n°4, pp.1912-1946.

 


 

[1] Par simplification, nous utiliserons le terme « contamination TIPS » pour désigner la contamination par le virus VIH causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang.

[2] Ces chiffres sont conformes à ceux établis par la Commission administrant le Fonds d’Indemnisation des Transfusés et Hémophiles (FITH) instauré par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

[3] Le VIH, c’est-à-dire l’agent causal de la maladie appelée SIDA, ainsi que ses modes de transmission (les voies sexuelle et sanguine) ont en effet été identifiés en 1983.

[4] D’une part, des préjudices « économiques », portant directement sur les intérêts matériels de la victime, sur son patrimoine présent et/ou futur. D’autre part, des préjudices « extra-patrimoniaux », concernant à la fois la souffrance physique et morale ; cela inclut le préjudice esthétique, le préjudice psychologique et le préjudice d’agrément (une impossibilité de se livrer à une activité sportive, ludique ou culturelle à laquelle la victime s’adonnait régulièrement avant le dommage corporel).

[5] Ce montant ne représente pas la valeur qu’un individu attribue à sa propre vie, « la valeur d’une vie identifiée ».

[6] En référence aux termes employés par les juristes anglo-saxons.

 

[7] Une controverse existe à ce sujet entre les économistes de la valeur de la vie appartenant au courant appelé « Forensic Economics » et certains auteurs inspirés directement de Schelling. Le débat porte sur les différentes pertes qui doivent être prises en considération dans l’évaluation du montant de cette compensation. Doit-on estimer ce montant en fonction uniquement des préjudices subis par la famille ou prendre également en compte le préjudice subi par la victime défunte, c’est-à-dire la perte de sa vie ? Si tel est le cas, comment déterminer en termes monétaires, la valeur qu’un individu attribuait à sa propre vie ? N'en était-il pas théoriquement le seul bénéficiaire direct ?

[8] Par conséquent, un préjudice économique apparaît que si la victime séropositive est troublée dans son travail par des maladies psychiques (dépressions…).

 

[9] Les scientifiques parlent de maladies « opportunistes » dans la mesure où celles-ci profitent de l’immuno-dépression créée pour se développer.

 

[10] A ce stade de la maladie, la dégradation de la santé de la victime est telle qu’elle restreint sa capacité de travail ou d’embauche, susceptible de réduire sa richesse en raison de la diminution de son revenu.

 

 

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