Auteure
Faculté de droit, Université de Maastricht
RésuméÂ
Sujet peu fouillé jusque récemment, les questions juridiques liées aux pratiques restauratrices sont maintenant au cœur des débats entre partisans et détracteurs de la justice restauratrice. De plus en plus de pays légifèrent dans ce domaine et à cette occasion bien des questions juridiques ne peuvent plus être contournées et demandent une solution claire. Dans cette contribution nous expliciterons les motifs qui mènent à l’élaboration de cadres légaux pour les pratiques restauratrices. Nous survolerons ensuite les questions clefs qui, selon nous, devraient être traitées par la loi. Nous présenterons enfin les grands axes des législations européennes existantes. Mais tout d’abord, nous tenterons d’expliquer pourquoi nous avons choisi de limiter notre champ d’investigation aux pratiques de médiation victime-auteur en Europe continentale.
Mots-clés
justice réparatrice, cadre légal, législation européenne
1. Délimitation du sujetÂ
Des motifs bien précis nous amènent à délimiter la portée de cette contribution à l’étude de l’encadrement légal de la médiation victime-auteur en Europe continentale.Â
Une conception européenne de la justice restauratrice?Â
De nombreux éléments permettent d’affirmer qu’une conception typiquement européenne de la justice restauratrice et particulièrement de la médiation victime-auteur est en train de se développer. Pelikan rapporte avoir été confrontée à cette réalité lors de la discussion du projet de déclaration des Nations-Unies on basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters. Fin octobre 2001 une réunion d’experts fut organisée à Ottawa (Canada) pour finaliser ce projet de déclaration avant de la soumettre à la Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Y participèrent 25 experts d’Amérique du Sud, des Etats-Unis, du Canada, d’Australie, d’Afrique, d’Europe, de Chine et de Thaïlande. Certaines parties du projet de texte provoquèrent des controverses considérables. Le texte discuté s’était largement inspiré de la Recommandation sur la médiation en matière pénale du Conseil de l’Europe[1]. Dès lors il contenait des options qui n’étaient pas partagées par les experts d’autres continents. Â
Pelikan explique que différentes conceptions de la justice restauratrice s’affrontaient. L’option qui domine dans les principes de base revus par le comité d’experts des Nations-Unies est celle de la justice restauratrice comme un ‘défi spirituel’ (spiritual endeavour). Son objectif principal est la guérison (healing), tandis que la réparation et la compensation n’ont qu’une importance secondaire. Dans cette conception la justice restauratrice est complémentaire aux pratiques pénales conventionnelles et s’applique à toutes les formes de délinquance y compris la délinquance grave.
L’approche européenne de la justice restauratrice qui imprègne les programmes de médiation victime-auteur en Europe continentale est une conception plus pragmatique et modeste. Les programmes de médiation visent à établir des poches de pratiques restauratrices avec l’ambition d’exercer une influence à long terme sur le système pénal traditionnel. Ils attribuent une place centrale à la participation volontaire et la réparation. Compatible avec la fonction essentielle de la justice pénale qui est de faire observer et de confirmer la loi, cette conception de la justice restauratrice renonce à la peine comme moyen pour confirmer la norme et la remplace par la réparation au sens large. Dans la pratique ces programmes sont souvent de diversion et ils restent par conséquent limités à la petite délinquance. C’est leur principal inconvénient.[2] Â
Ces conceptions différentes de la justice restauratrice sont le résultat de traditions culturelles et politiques radicalement différentes. Ces traditions contribuent au développement d’une forme régionale de justice restauratrice. La présence de populations indigènes ou de sociétés traditionnelles est un facteur important. C’est en Nouvelle-Zélande que les ‘family group conferences’ se sont développées s’inspirant des pratiques traditionnelles des aborigènes. Les ‘sentencing circles’ se sont développés au Canada à partir de pratiques anciennes des communautés indiennes des ‘premières nations’.[3]Â
Même entre sociétés occidentales de profondes différences existent. Celles-ci remontent essentiellement à des traditions politiques distinctes et à une conception différente des rapports entre la société civile et l’Etat. Des cultures juridiques très différentes se sont ainsi développées dans le monde anglo-saxon et en Europe continentale. Ces différences se reflètent dans le développement de la médiation et dans son positionnement vis-à -vis du système pénal traditionnel. Â
La France, pays continental par excellence, est marquée par un modèle d’intégration basé sur le citoyen selon Bonafé-Schmitt. C’est un système politique centralisé où l’Etat joue un rôle important. C’est ainsi que le développement de la médiation en France est surtout le fait de l’Etat. Après que des projets de médiation se furent développés à la base, il y eut un certain volontarisme législatif et le ministère de la justice joua un rôle central par le biais d’une politique d’agrément et de financement des projets de médiation. La médiation la plus développée est la médiation pénale. Celle-ci est liée étroitement au système pénal traditionnel. Â
Partant de l’exemple des Etats-Unis Bonafé-Schmitt affirme que les pays anglo-saxons se caractérisent au contraire par un système politique décentralisé avec une culture de limitation de l’intervention de l’Etat au profit de la communauté censée constituer la base de l’intégration sociale. La culture judiciaire américaine est basée sur le modèle contractuel et donne une place très importante à la négociation. Le procès pénal est contradictoire. Ce sont surtout les mouvements associatif et religieux qui ont constitué le fer de lance de l’avancée de la médiation aux Etats-Unis. Les sources de financement y sont beaucoup plus diversifiées avec un apport relativement important de fondations privées. La ‘community mediation’ est bien plus développée que la médiation victime-auteur.[4]Â
L’opposition entre les cultures anglo-saxonne et continentale est sans doute moins grande si on élargit la comparaison à d’autres pays. A notre avis les traits essentiels se maintiennent cependant. La Cour et la Convention européenne des droits de l’homme ont, il est vrai, une influence croissante sur les systèmes juridiques nationaux dans le sens de la convergence entre les procédures pénales nationales. On peut citer par exemple l’introduction d’éléments de la procédure contradictoire de common law, dans les systèmes inquisitoriaux du continent. Ces convergences n’abrogent néanmoins pas les différences majeures entre ces deux grandes traditions procédurales.[5]Â
Il est essentiel de tenir compte de ces cadres institutionnels et de ces cultures juridiques différentes lorsqu’on aborde les questions juridiques entourant la médiation. Une majorité de la littérature sur la justice restauratrice et plus particulièrement sur le thème de ‘la justice restauratrice et la loi’ est produite par des auteurs de pays anglo-saxons.[6] Peu d’auteurs ont entrepris un travail comparatif poussé sur ce sujet.[7] Étant trop peu profondément familier du système du common law et vu le danger de généralisation abusive de nos propos aux pays anglo-saxons, nous choisissons de limiter notre champ d’investigation à l’Europe continentale.Â
La justice restauratrice dans le contexte pénalÂ
Nous focaliserons de surcroît notre attention sur le contexte pénal. En Europe continentale, les autorités judiciaires ont été d’emblée associées à l’élaboration des modèles de médiation et les modèles existants sont souvent liés au système pénal.[8] C’est aussi dans ce domaine que se posent les questions juridiques les plus urgentes concernant le respect de certains droits fondamentaux. Des projets appelés restaurateurs existent également en dehors du contexte pénal, tels que la médiation familiale, la médiation scolaire et la médiation de quartier (community mediation). Ils ne retiennent cependant pas notre attention dans cet article.Â
La médiation victime-auteur : modèle dominant en EuropeÂ
Finalement nous traiterons uniquement la médiation victime-auteur. Nous n’envisageons pas l’étude d’un cadre juridique pour un système restaurateur intégré. Cet exercice a déjà été réalisé par plusieurs noms renommés de la pensée restauratrice.[9] Par ailleurs, un exercice plus modeste répond mieux aux défis posés par la pratique. Â
Il est peu probable que la justice restauratrice remplacera dans un avenir proche complètement le système de justice pénale existant dans nos sociétés. Bottoms[10] attire notre attention sur deux raisons à cela. Il explique que tout d’abord les pratiques de justice restauratrices représentent une anomalie dans le contexte pénal actuel. Celui-ci est dominé par une attention accrue pour des stratégies de contrôle dans le contexte d’une société du risque (risk society), ce qui se traduit par un centrage sur des thèmes comme l’évaluation des risques (risk-assessment) et le ‘managérialisme’ dans les institutions judiciaires.
Bottoms se réfère ensuite aux mécanismes sociaux générateurs d’une justice restauratrice réussie. Si le but de la justice restauratrice est de restaurer l’intégrité la victime, l’auteur et la communauté, Bottoms se pose la question de savoir quel mécanisme social peut générer le lien entre la procédure et/ou la sanction restauratrice et l’effet de restauration de la victime, de l’auteur et de la communauté. Il définit la restauration à atteindre comme la restauration de relations sociales pré-existantes. Le mécanisme social avancé par Bottoms est la présentation d’excuses (apology). Se basant surtout sur le travail de Tavuchis[11] et Hahn[12] il démontre comment les excuses peuvent aider à transcender des violations de l’ordre normatif dans un groupe ou une communauté donnée et entamer la restauration de relations existantes au sein de cette communauté. Pour que ce mécanisme soit efficace, il y a cependant des préalables importants. L’un d’entre eux nous intéresse ici particulièrement : il postule que la victime et l’auteur doivent appartenir à la même communauté morale et sociale. Il n’est pas certain que dans les sociétés urbaines contemporaines, des meso-structures adéquates, c’est-à -dire des communautés qui partagent les mêmes normes sociales et morales, existent en suffisance pour faire fonctionner cette approche restauratrice de façon généralisée. On peut s’attendre à tantôt voir fonctionner les mécanismes comme les excuses de façon sincère, tantôt non ; ceci est soutenu par des études empiriques.[13]
Si le premier argument avancé par Bottoms nous paraît convaincant, le deuxième l’est seulement pour autant que les pratiques restauratrices aspirent effectivement à la restauration telle qu’il la définit. Il est à noter que les pratiques continentales sont souvent plus orientées de façon pragmatique vers la réparation (voir ci-dessus). Â
Dans la pratique le modèle de la médiation victime-auteur est dominant dans les pays de l’Europe continentale.[14] Cette dominance est croissante et ces projets ont généralement un lien avec le système pénal traditionnel. Par conséquent la question de l’encadrement juridique de ces pratiques est devenue urgente. En témoigne l’activité législative dans ce domaine. Entre 1998 et 2003 des initiatives législatives concernant la médiation victime-auteur ont notamment vu le jour en Autriche, en Tchéquie, en France, en Norvège, en Pologne, en Slovénie, en Catalogne, en Suède et en Suisse (canton de Genève).[15]
L’article 10 de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales mènera sans doute à la continuation de ce développement. Cette disposition stipule que chaque Etat membre doit veiller à la promotion de la médiation dans les affaires pénales pour les infractions qu’il juge appropriées. L’article 17 rajoute que les réglementations nécessaires doivent entrer en vigueur en mars 2006 au plus tard.[16]Â
2. Motifs pour la création d’un cadre juridique pour la médiation victime-auteurÂ
Dans de nombreux pays les pratiques de médiation ont commencé à la base sous forme de projets pilotes. Une telle période expérimentale est souvent considérée comme nécessaire. La flexibilité liée à cette situation crée l’espace pour essayer, ajuster et consolider une pratique. A un certain point le statut expérimental devient néanmoins plutôt une faiblesse. Le luxe de la flexibilité devient fragilité institutionnelle. Une simple décision politique ou administrative, ou un contre-coup financier (dans le cas de financements privés) peut mettre en danger les projets. Une base légale solide protège de ces aléas.Â
Celle-ci permet également de rencontrer le désir de proposer à tous les citoyens un service semblable. Tant que des projets pilotes se développent de façon éparpillée dans les différentes parties du pays, il est difficile de développer un modèle uniforme. Et même si une stricte uniformité n’est peut-être pas souhaitable, le principe d’égalité de tous devant la loi exige que, une fois impliqué dans une procédure pénale, chaque citoyen dispose des mêmes possibilités dans les différents arrondissements judiciaires du pays. Â
Le souci de préserver l’essentiel du modèle qui a sous-tendu les pratiques initiales et qui a souvent été développé très consciencieusement est un motif supplémentaire. Cet objectif est cependant un couteau à double tranchant. Fixer une pratique et son fondement idéologique dans la loi peut entraîner l’immobilisme, tuer la créativité de terrain et même parfois mener à un détachement de son fondement idéologique. Walgrave affirme à ce sujet: ‘Paradoxalement, une des grandes menaces pour le futur de la justice restauratrice est le grand enthousiasme avec lequel des officiers de polices, des magistrats du parquet, des juges et le législateur essaient d’intégrer isolément certaines techniques sans assimiler le fondement restaurateur. Ils ont entendu sonner la cloche, mais ne savent pas dans quelle paroisse… Dans beaucoup de situations le potentiel restaurateur de ces modèles est mal ou insuffisamment exploité de sorte que l’appel fondamentalement innovateur constitué notamment par un paradigme juridique autre, se perd totalement (notre traduction)[17].’ Walgrave insiste également sur le fait que les projets pilotes se déroulent souvent dans des conditions plus ou moins privilégiées. Vu leur caractère expérimental les projets sont bien réfléchis, méticuleusement planifiés, préparés et exécutés avec un engagement plus qu’habituel. Ce contexte motive des professionnels tel que les magistrats et policiers et souvent l’appui d’une équipe de recherche est disponible. Il serait, selon Walgrave, naïf de penser que ces expériences sont renouvelables et transférables dans la pratique de tous les jours. Une fois généralisés, ces projets prennent place dans la routine et perdent une partie de leur originalité.[18]Â
Certains avancent finalement que l’inscription dans la loi stimulera le recours à la médiation victime-auteur. Les magistrats ne sont pas les seuls à être récalcitrants vis-à -vis de la médiation. La victime et l’auteur sont parfois méfiants parce qu’ils ne savent pas très bien ce que la médiation implique et quelles peuvent en être les conséquences sur le plan juridique. Un cadre juridique clair apportera à la victime et à l’auteur plus de sécurité et accroîtra la crédibilité de cette procédure. Une fois le cadre légal établi, les magistrats ne peuvent plus se réfugier derrière le vide juridique pour ne pas recourir à la médiation. Groenhuijsen propose d’introduire l’obligation pour les magistrats de motiver leur refus de recourir à la médiation. Cette obligation permettrait de vaincre l’inhibition envers l’utilisation de cette nouvelle approche.[19] Reste à voir combien de législateurs sont prêts à aller aussi loin dans la promotion de la justice restauratrice. Â
3. Quel devrait être le contenu d’une législation sur la médiation victime-auteur?[20]Â
Une loi sur la médiation victime-auteur devrait surtout tendre vers la création et la sécurisation d’un espace de communication, un espace où les parties peuvent se rencontrer, où elles peuvent communiquer sur ce qui s’est passé et y donner un sens et une place dans leur vie. Elles doivent pouvoir y travailler ensemble à une solution pour le futur et/ou à une réparation du dommage causé. Tout ceci se fait avec l’aide d’un tiers indépendant, le médiateur.
C’est l’idée que l’on retrouve aussi en grandes lignes dans la recommandation du Conseil de l’Europe sur la médiation en matière pénale. L’exposé des motifs explique qu’il ne s’agit pas de réglementer la médiation à l’excès. ‘La médiation, ayant un caractère moins formel que la procédure pénale, doit permettre de régler les différends selon une approche plus personnelle et globale. Pour cela elle ne peut pas et ne doit pas faire l’objet d’une réglementation détaillée’.[21] Â
Pour légiférer dans cette perspective il importe de réglementer certains éléments externes. Ceux-ci concernent la relation entre la médiation et le système pénal. Divers éléments internes du déroulement de la médiation doivent ensuite être envisagés dans la loi. Nous nous concentrons sur la procédure de la médiation. L’organisation et le fonctionnement des services de médiation ne seront pas traités ici.Â
Eléments externesÂ
Il s’agit tout d’abord de régler le renvoi d’affaires vers la médiation. Quelle instance sélectionne les dossiers soumis à la médiation ? Sur base de quels critères liés au type d’infraction et aux éléments liés à la situation des parties? Â
Vient ensuite la question délicate des conséquences juridiques de l’aveu des faits par l’auteur présumé dans le cadre d’une procédure de médiation. Le point de départ de la médiation devrait être la reconnaissance par les deux parties ‘des faits principaux de l’affaire’. Et la participation à la médiation ne devrait pas être utilisée comme preuve d’admission de culpabilité dans des procédures judiciaires ultérieures[22]. En effet, sur base du principe de la présomption d’innocence (article 6.2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme) il est interdit aux autorités judiciaires de se prononcer sur la culpabilité sans que l’accusé ait comparu devant un tribunal. Groenhuijsen critique cette solution ‘théorique’. Comment, demande-t-il, l’auteur peut-il accepter la responsabilité de ce qui s’est passé sans admettre être coupable dans le sens légal du terme. Selon lui, il serait plus logique d’accepter que l’auteur qui participe à une médiation victime-auteur de façon volontaire renonce au droit à la présomption d’innocence.[23]Â
Une autre question liée au moment du renvoi vers la médiation concerne la vérification de la volonté des parties d’y participer librement après avoir été pleinement informé de leurs droits, de la nature du processus de médiation et des conséquences possibles de leur décision.[24]Â
Après la médiation, qu’elle soit ou non couronnée de succès, c’est le renvoi vers les instances judiciaires qui doit retenir l’attention du législateur. Vers quelle instance judiciaire le dossier doit-il être renvoyé? Quel degré de confidentialité de ce qui a été dit et fait pendant la médiation le médiateur doit-il respecter quand il informe les instances judiciaires sur le résultat de la médiation ? La recommandation du conseil de l’Europe indique que les échanges au cours de la médiation sont confidentiels.[25] Par conséquent le médiateur ne doit faire rapport aux autorités judiciaires que des mesures prises et du résultat de la médiation. Le rapport du médiateur ne doit pas révéler la teneur des séances de médiation, ni exprimer de jugement sur le comportement des parties à cette occasion.[26] Bien qu’il soit en principe tenu de respecter la confidentialité, le médiateur doit néanmoins signaler aux autorités ou aux personnes concernées toute information concernant l’imminence d’une infraction grave dont il pourrait avoir connaissance suite à la médiation.[27]Â
Le législateur doit enfin envisager les questions liées à la suite éventuelle à donner à la procédure judiciaire après la médiation.
Souvent la médiation fait partie d’une procédure de diversion. Une médiation réussie dont l’accord est bien exécuté mènera dans ce cas à un classement sans suite ou à l’extinction de l’action publique. Cette dernière solution est juridiquement préférable puisqu’elle montre plus de respect pour la règle de non bis in idem. Si l’autorité compétente donne une décharge, celle-ci devrait en effet interdire les poursuites pour les mêmes faits.[28]Â
Quand des cas plus graves sont soumis à la médiation, l’action publique suit néanmoins généralement son cours. Dans ce cas, de nouvelles questions juridiques apparaissent. Le juge peut-il ou doit-il tenir compte du résultat de la médiation dans son jugement ? De quelle façon? Les parties et le médiateur sont-ils obligés de répondre aux questions concernant la médiation lorsqu’ils sont appelés à témoigner devant le tribunal? Peuvent-ils invoquer la confidentialité de la médiation? Dans beaucoup de pays l’accusé pourra faire valoir un droit à ne pas témoigner. Pour la victime, la situation est beaucoup moins claire. Le médiateur jouit-il dans ce cas d’une exemption de témoigner sur base du secret professionnel? Cette question reste sans réponse à ce jour. Â
Lorsque la médiation a lieu après un jugement, moins de problèmes légaux se posent. Â
Eléments internesÂ
Les aspects internes de la médiation concernent le déroulement de la médiation, les relations des parties entre elles et de celles-ci avec le médiateur, le rôle et la position du médiateur et le résultat de la médiation. C’est probablement ici que le danger de sur-réglementation est le plus grand. Â
On verra en effet que beaucoup de facettes internes de la médiation relèvent plutôt de la méthodologie. Elles touchent à des attitudes, à des valeurs et seront par conséquent adéquatement réglementées par le biais de codes de déontologie, de circulaires ou de manuels de bonne pratique. Pour être efficace la réglementation doit en outre être soutenue par une formation et une supervision adéquates des médiateurs.[29]Â
L’attitude attendue du médiateur appartient par exemple à cet ensemble. Le médiateur doit s’assurer que la médiation se déroule de manière impartiale, d’après les faits de la cause et en fonction des besoins et des souhaits des parties. Le médiateur doit toujours respecter la dignité des parties et veiller à ce que les parties agissent avec respect l’une envers l’autre.[30] Il a la charge d’assurer un environnement sûr et confortable pour la médiation et il doit être sensible à la vulnérabilité des parties. Finalement, la médiation doit être menée efficacement mais à un rythme gérable pour les parties.[31]Â
Le possible déséquilibre de pouvoir entre l’auteur et la victime est un autre aspect interne sensible. Il convient d’y être attentif avant même de décider de recourir à une médiation. Les facteurs évidents comme l’âge, la maturité ou la capacité intellectuelle des parties doivent être pris en compte.[32] Pendant la médiation, le médiateur veillera à ce qu’un déséquilibre ne mène pas à un accord contenant des obligations disproportionnées pour l’une des parties. La question de la proportionnalité est souvent pointée du doigt par les juristes qui rappellent que la proportionnalité entre la gravité des faits commis et la sanction imposée est un des grands principes appartenant à l’acquis historique du droit pénal. Dans le code pénal cette proportionnalité est préservée notamment par le biais de la peine maximale, et dans certains pays également de la peine minimale, pour chaque infraction. Comment le principe de proportionnalité sera-t-il respecté en justice restauratrice? Quels sont les critères pour évaluer si une solution proposée par les parties est proportionnelle? Faut-il se baser sur les systèmes de calcul utilisés en droit civil pour déterminer la réparation financière? Une complication supplémentaire est due au fait que certains ‘restaurativistes’ préconisent que la sanction soit proportionnelle au dommage causé et pas à la norme transgressée et au degré de culpabilité, comme c’est le cas en droit pénal traditionnel. En plus de l’attention portée à ce problème par le médiateur, la consultation d’un avocat avant de signer un accord constitue une protection supplémentaire.Â
Ceci nous mène à certains aspects internes à la médiation qui touchent aux droits fondamentaux et que le conseil de l’Europe recommande de réglementer expressément. Il s’agit du droit à l’assistance d’un avocat, du droit à un service de traduction et, pour les mineurs, du droit à l’assistance parentale.[33]Â
4. Les législations européennes[34]Â
Le cadre de cet article ne permet pas d’évaluer exactement à quel point les recommandations faites dans la section précédente sont mises en pratique dans les législations des pays d’Europe continentale. Nous pouvons néanmoins dégager quelques tendances importantes dans les développements législatifs récents.Â
Dans un certain nombre de pays la médiation victime-auteur fonctionne sur base du pouvoir discrétionnaire général des instances judiciaires, en particulier du ministère public. Cependant, dans un nombre croissant de pays, on retrouve une base juridique spécifique dans la loi. Il est important de noter que même dans ce cas, le terme ‘médiation’ n’est pas toujours mentionné. La possibilité de la médiation est parfois implicitement comprise dans des modalités de restitution, de conciliation ou d’autres formes de réparation envers la victime. De plus, les dispositions sont souvent peu nombreuses et leur formulation très générale. Ainsi la loi traite rarement les différents points mentionnés ci-dessus.Â
Il existe grosso modo trois modèles d’intégration de la médiation victime-auteur dans la législation formelle des pays d’Europe continentale. Parfois, plusieurs modèles sont combinés dans la législation d’un même pays.Â
Le premier modèle intègre la médiation victime-auteur dans la loi pénale pour mineurs (ou la loi sur la protection de la jeunesse). C’est ce qui a été fait notamment en Catalogne, en Allemagne, en Angleterre et au pays de Galles, en Finlande, en Irlande, en Autriche (jusqu’en 2000) et en Pologne. Â
Le second modèle introduit la médiation dans le code de procédure pénale et/ou dans le code pénal. La première situation se présente en Belgique, en Allemagne, en Finlande, en France, en Autriche, en Pologne et en Slovénie. Le second cas de figure se retrouve en Allemagne, en Finlande et en Pologne. En France et en Autriche, le code de procédure pénale prévoit des formes de médiation victime-auteur pour majeurs et pour mineurs. En France, cette possibilité pour les mineurs est indiquée en utilisant le terme de ‘réparation’. Â
Dans la majorité de ces législations, la médiation a lieu sur l’initiative du ministère public. En vertu de son pouvoir discrétionnaire, celui-ci peut sélectionner des dossiers et les renvoyer à un service de médiation interne ou externe. Â
En Suisse, et ceci est particulier, le code pénal prévoit la possibilité d’une médiation pendant l’exécution de la peine d’emprisonnement. Ceci se fait dans le cadre de la détermination progressive du contenu de la peine. De plus la loi fédérale sur l’aide aux victimes prévoit la possibilité de restitution pendant la peine d’emprisonnement.Â
Une troisième façon d’intégrer la médiation victime-auteur est la création d’une loi autonome sur la médiation. Pareille loi réglemente surtout l’organisation de la médiation, mais elle peut aussi contenir des dispositions sur le rôle des instances policières ou judiciaires. Â
Une réglementation autonome sur la médiation existe actuellement en Norvège, où la loi sur les services de médiation communaux de 1991 prévoit de manière précise les différents aspects de la médiation, et ceci aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs, et pour les dossiers pénaux et civils. Outre les instances judiciaires, les services sociaux, les écoles et les parties elles-mêmes peuvent faire appel à ces services. Ceux-ci travaillent avec des volontaires et doivent être disponibles sur tout le territoire du pays. Un autre attrait du système norvégien est l’obligation légale de conduire la médiation de façon directe (face-to-face). Depuis 1998 le code de procédure pénale norvégien contient aussi des dispositions qui règlent le renvoi à la médiation par le ministère public ainsi que le processus décisionnel judiciaire après la médiation. Â
En Suède une loi sur la médiation est entrée en vigueur en juillet 2002. Cette loi contient le cadre pour l’organisation de la médiation en collaboration avec les services communaux. L’ensemble est co-ordonné et soutenu par le Conseil national pour la prévention de la délinquance. En Finlande un nouveau cadre légal est en préparation. Celui-ci ressemble au modèle norvégien. Il réglemente dans le détail le fonctionnement des services de médiation. Ceux-ci sont organisés par les provinces et les communes sous l’autorité du Ministère des Affaires sociales et des Soins de Santé. Un système qui s’apparente quelque peu à la loi autonome est la loi tchèque sur la probation et la médiation, entrée en vigueur début 2001. Celle-ci crée des services ‘indépendants’ de probation et de médiation soumis à la tutelle du ministère de la Justice. Â
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5. ConclusionÂ
De plus en plus de pays d’Europe continentale légifèrent en matière de la médiation victime-auteur. Les motifs sont aussi bien pragmatiques (assurer la continuation et le financement des projets et stimuler le développement de la médiation victime-auteur) que de principe (respecter l’égalité de tous devant la loi et préserver le fondement idéologique de la médiation victime-auteur). La plupart des législations européennes ne sont pas très élaborées. La recommandation du conseil de l’Europe sur la médiation en matière pénale fournit pourtant des lignes directrices claires. De nombreuses questions juridiques restent sans réponse et méritent une attention approfondie.
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Â
[1]Recommandation N° R(99)19 sur la médiation en matière pénale du Conseil de l’Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 1999.
[2]Pelikan, C., The Council of Europe Recommendation N° R(99)19 concerning Mediation in Penal Matters, ERA-Forum. Scripta iuris europaei, 2002, n° 1, 26.
[3]Aertsen, I., Slachtoffer-dader bemiddeling: een onderzoek naar de ontwikkeling van een herstelgerichte strafrechtsbedeling, proefschrift, Leuven, K.U.Leuven, 2001, 167-184. Voir aussi Prison Fellowship International, Restorative Justice briefing Paper, February 2000, 2-3.
[4]Bonafé-Schmitt, J.-P., La médiation pénale en France et aux Etats-Unis, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1998, 139-141.
[5]Brants, Ch. and Field, S., Participation Rights and Proactive Policing. Convergence and Drift in European Criminal Process, preadvies uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking, Deventer, Kluwer, 1995, 19; référant à Delmas-Marty, M., ‘Toward a European Model of the Criminal Trial’, in Delmas-Marty, M. (ed.), The Criminal Process and Human Rights: Toward a European Consciousness, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995, 197.
[6]Voir par exemple les contributions dans l’oeuvre du même titre: Walgrave, L. (ed.), Restorative Justice and the Law, Devon, Willan Publishing, 2002.
[7] Crawford et Bonafé-Schmitt ont réalisé un travail intéressant à ce sujet: voir entre autre Bonafé-Schmitt, J.-P., La médiation pénale en France et aux Etats-Unis, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1998; Crawford, A., ‘Contrasts in Victim/Offender Mediation and Appeals to Community in France and England’, in Nelken, D. (ed.), Contrasts in Criminal Justice, Aldershot, Ashgate, 2000; Crawford, A., Victim-Offender Mediation and Reparation in Comparative European Legal Cultures: England and France, ESRC end of award report, June 1998.
[8] Recommandation N° R(99)19 sur la médiation en matière pénale, adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 1999, exposé des motifs, 4.
[9] Voir Van Ness, D., ‘Creating Restorative Systems’, in Walgrave, L. (ed.), Restorative Justice and the Law, Devon, Willan Publishing, 2002, 130-149; Dignan, J., ‘Restorative Justice and the Law: The Case for an Integrated, Systemic Approach’, in Walgrave, L. (ed.), Restorative Justice and the Law, Devon, Willan Publishing, 2002, 168-218; Dignan, J., ‘Towards a Systemic Model of Restorative Justice’, in Von Hirsch, A., Roberts, J. e.a. (eds.), Restorative Justice and Criminal Justice. Competing or Reconcilable Paradigms?, Oxford, Hart Publishing, 2003, 135-156; Walgrave, L., ‘Extending the Victim Perspective towards a Systemic Restorative Justice Alternative’, in Crawford, A. and Goodey, J., (eds.), Integrating a Victim Perspective within Criminal Justice. International Debates, Aldershot, Ashgate Publishing, 2000, 253-284; Walgrave, L., ‘Restorative Justice and the Law: Socio-ethical and Juridical Foundations for a Systemic Approach’, in Walgrave, L. (ed.), Restorative Justice and the Law, Devon, Willan Publishing, 2002, 191-218.
[10] Bottoms, A., ‘Some Sociological Reflections on Restorative Justice’, in Von Hirsch, A., Roberts, J. e.a. (eds.), Restorative Justice and Criminal Justice. Competing or Reconcilable Paradigms?, Oxford, Hart Publishing, 2003, 79-113.
[11] Tavuchis, N., Mea Culpa: A Sociology of Apology and Reconciliation, Stanford, Stanford University Press, 1991.
[12] Hahn, C., Social Anthropology, London, Hodder and Stoughton, 2000.
[13] Bottoms fait référence à Daly, K., ‘Restorative Justice: The Real Story’, Punishment and Society, 2002, n° 4, 55-79.
[14] Des conférences (family group conferencing) ont été organisées à titre expérimental dans plusieurs pays, dont la Belgique, la Finlande, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Irlande du Nord et la Suède. En Angleterre et au pays de Galles elles ont une base légale.
[15] Information tirée de: European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work, Leuven, Leuven University Press, 2000; Miers, D., An International Review of Restorative Justice, London, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, 2001; Newsletter of the European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice.
[16] Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, OJ L82 22.03.2001.
[17] Walgrave, L., Met het oog op herstel. Bakens voor een constructief jeugdsanctierecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2000, 107.
[18] Walgrave, L., Met het oog op herstel. Bakens voor een constructief jeugdsanctierecht, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2000, 111.
[19] Groenhuijsen, M., ‘Victim-Offender Mediation: Legal and Procedural Safeguards. Experiments and Legislation in Some European Jurisdictions.’, in European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work, Leuven, Leuven University Press, 2000, 73-74.
[20] Le contenu de cette section se réfère largement à la Recommandation N° R(99)19 sur la médiation en matière pénale du Conseil de l’Europe adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 1999. Plus que la draft declaration of basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters des Nations-Unies, elle est adaptée aux besoins et au contexte européens.
[21] Recommandation N° R(99)19, exposé des motifs, 1
[22] Recommandation N° R(99)19 sur la médiation en matière pénale du Conseil de l’Europe adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 1999, principe 14.
[23] Groenhuijsen, M., ‘Victim-Offender Mediation: Legal and Procedural Safeguards. Experiments and Legislation in Some European Jurisdictions’, in European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work, Leuven, Leuven University Press, 2000, 78.
[24] Recommandation N° R(99)19 sur la médiation en matière pénale du Conseil de l’Europe adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 1999, principe 10.
[25] Ibidem, principe 2.
[26] Ibidem, principe 32.
[27] Ibidem, principe 30.
[28] Ibidem, principe 17.
[29] Voir Mackay, R., ‘Ethics and Good Practice in Restorative Justice’, in European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work, Leuven, Leuven University Press, 49-67.
[30] Recommandation N° R(99)19 sur la médiation en matière pénale du Conseil de l’Europe adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 1999, principe 26.
[31] Ibidem, principes 27 et 28.
[32] Ibidem, principe 15.
[33] Ibidem, principe 8.
[34] Aertsen, I. en Lauwaert, K., Laat herstelrecht zich regelen? Wettelijke aanzetten binnen Europa, Tijdschrift voor Herstelrecht, 2002, nr. 4, 17-28; European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (ed.), Victim-Offender Mediation in Europe. Making Restorative Justice Work, Leuven, Leuven University Press, 2000; Miers, D., An International Review of Restorative Justice, London, Home Office Research, Development and Statistics Directorate, 2001; Newsletter of the European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice; papiers présentés au séminaire ‘Empirical research with regard to restorative justice in Europe: a preliminary study’, Leuven, K.U.Leuven, 14-15 June 2002.




