JIDV - IJOV

Journal International De Victimologie - International Journal Of Victimology

Lundi
08 Septembre 2008
Taille du texte
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Archives Par numéro JIDV 09 La protection des personnes âgées par la loi pénale

La protection des personnes âgées par la loi pénale

Email Imprimer
Note des utilisateurs: / 1
MauvaisTrès bien 

 

DOSSIER: MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES

Dossier dirigé par le Pr. Robert HUGONOT, ALMA France

Auteur

Doyen honoraire de la faculté de droit de l'Université Paris Nord

 

Mots-clés

personnes âgées ; protection ; loi

 

Q

ue la protection des personnes âgées doive être assurée par la loi pénale, nul ne s'en étonnera. Les abus de toutes sortes dont elles sont victimes doivent être sanctionnés. Mais, que la question de la protection par la loi pénale soit abordée dès le début de cette journée peut surprendre. On comprendrait mieux que soient d'abord examinées les questions relatives à la prévention, à l'écoute, au respect du choix de vie, à l'aide médicale, sociale ou juridique qu'il convient d'apporter aux personnes âgées et que la sanction pénale n'apparaisse que comme un ultime recours en cas d'échec des mesures de protection pour sanctionner des dérives inadmissibles et les actes de maltraitance dont les personnes âgées pourraient être victimes.

Mais, cette présentation logique, voire purement intellectuelle, du problème ne peut résister au constat d'un échec de la prévention et de la protection et à la dure réalité des actes de maltraitance envers les personnes âgées. Comme en matière de pédophilie, un tabou est en train de disparaître. La maltraitance des personnes âgées ne demeure plus confinée dans le secret des questions dont on ne doit pas parler. Au cours de la dernière décennie, des faits de plus en plus nombreux et de plus en plus inquiétants sont apparus et le recours à la sanction pénale a été utilisé de plus en plus fréquemment pour punir les auteurs d'actes délictueux. Encore ne faut-il pas se leurrer. La majorité des cas de maltraitance physique, psychique ou morale demeurent encore très souvent ignorés des tribunaux, donc impunis. Il n'est donc pas inutile de faire connaître le contenu de la loi pénale en ce domaine. Les affaires qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations pénales ne constituent véritablement que la partie émergée de l'iceberg. Puisse la menace de lourdes sanctions pénales avoir un effet dissuasif propre à protéger les personnes âgées.

I – La lecture des textes conduit à faire quelques observations importantes.

1- Le Code pénal n'envisage pas les personnes âgées comme une catégorie qu'il convient tout particulièrement de protéger, comme une catégorie spécifique. Les personnes âgées sont intégrées dans un ensemble plus vaste, celui des personnes d'une "particulière vulnérabilité". Elles y retrouvent les mineurs. Ainsi, la vulnérabilité découlant du trop jeune âge est associée celle résultant du trop grand âge. Figurent aussi dans cet ensemble les personnes dont la vulnérabilité est due à la maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. La vulnérabilité due à l'âge – au grand âge – n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. D'ailleurs, on peut observer que plusieurs motifs de vulnérabilité peuvent se retrouver chez la même personne.

2- Le Code pénal ne protège pas les personnes âgées seulement contre des actes qui portent atteinte à leur intégrité physique ou psychique – la maltraitance, au sens strict du terme – mais aussi contre les actes qui portent atteinte à leur patrimoine. L'examen de la jurisprudence révèle d'ailleurs que la grande majorité des affaires jugées par les tribunaux correctionnels concerne le cas de personnes isolées, souvent assez fortunées et dépouillées de leurs biens par un entourage avide et sans scrupule.

3- Le Code pénal envisage la vulnérabilité de deux façons au regard de la pure technique pénale. Dans de nombreux cas, le Code pénal fait de la vulnérabilité de la victime une circonstance aggravante d'une infraction de droit commun punissable quelle que soit la qualité de la victime. Cela signifie que la peine encourue par le coupable est sensiblement aggravée si la victime est une personne d'une particulière vulnérabilité due à l'âge ou à une autre circonstance.

Ainsi en est-il des atteintes à l'intégrité physique des plus légères aux plus graves, des atteintes occasionnelles aux violences pratiquées de manière habituelle. Ainsi en est-il aussi des agressions sexuelles, du viol ou du proxénétisme. Mais, la même technique d'aggravation de la peine est utilisée pour sanctionner des atteintes aux biens ou au patrimoine commises au détriment des personnes vulnérables ou facilitées par leur état : vol, escroquerie, destructions ou dégradations. On notera, en ce domaine, que la loi pénale n'aggrave pas la peine encourue en cas d'abus de confiance, ce qui est regrettable, tant sont nombreux les abus, notamment de mandat, commis au préjudice de ces personnes.

II – Mais la loi pénale fait aussi de la vulnérabilité l'élément constitutif d'une infraction particulière qui n'est donc punissable qu'en considération de la qualité de la victime.

1- Le délaissement

L'article 223-3 du Code pénal a classé cette infraction parmi celles qui mettent une personne en danger. Elle consiste à "délaisser" en un lieu quelconque, une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. La personne délaissée peut donc être abandonnée seule à son domicile, sans visites ou moyens de communication. Le texte ne sanctionne pas une simple négligence, mais un acte volontaire accompli sciemment par une personne qui a connaissance de l'état de la victime et de son incapacité à se protéger. Le délaissement peut avoir des conséquences physiques, matérielles, morales ou psychiques.

Le délaissement constitue un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. Mais, il devient un crime si le délaissement a entraîné une infirmité permanente ou la mort de la personne délaissée.

2- L'abandon de famille

L'article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin. A défaut de versement volontaire, les enfants peuvent être condamnés à verser une pension alimentaire à leurs ascendants. L'article 227-3 du Code pénal incrimine sous le terme assez générique d'abandon de famille le fait de ne pas payer pendant plus de deux mois l'intégralité de l'obligation alimentaire mise à sa charge par une décision judiciaire exécutoire et dont on a connaissance. En outre, l'article 314-7 du Code pénal incrimine le fait d'organiser frauduleusement son insolvabilité pour ne pas payer cette dette alimentaire. L'abandon de famille est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende, tandis que l'organisation de l'insolvabilité est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende.

3- Les violences habituelles

Les violences exercées occasionnellement sur des personnes vulnérables sont punies de peines aggravées par rapport à celles encourues pour des violences exercées sur des personnes non vulnérables au sens du Code pénal. Mais, si les violences sont exercées "habituellement" sur ces personnes vulnérables, l'article 222-14 du Code pénal en fait l'élément constitutif d'une infraction distincte très sévèrement punie, souvent même de peines criminelles, lorsque l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime est grave. L'application de ce texte soulève une question importante : quand peut-on dire qu'il y a habitude ? Une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation juge que, chaque fois qu'un texte fait de l'habitude un élément d'une infraction, il suffit de répéter deux fois l'acte incriminé pour caractériser l'habitude.

4- L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse

- Evolution historique – Cette infraction avait été placée à l'origine dans le Livre III du Code pénal qui traite des crimes et délits contre les biens (art.313-4). Mais, elle a été déplacée et modifiée par la loi du 12 juin 2001 relative à la répression des mouvements sectaires. Devant la difficulté de définir une infraction nouvelle, celle de "manipulation mentale", le législateur s'est résolu à reprendre et à aménager cette infraction préexistante. En outre, il a transféré l'infraction modifiée dans le Livre II du Code pénal qui traite des crimes et délits contre les personnes (art.223-15-2 et suivants). Est-ce à dire que l'infraction a changé de nature et que les atteintes au patrimoine, qui constituaient jusqu'alors la quasi-totalité du contentieux pénal initié par ce texte, ne seront plus prises en compte ? Nous ne le pensons pas.

- Les victimes – Ce sont, nous dit le texte, des personnes d'une particulière vulnérabilité due à l'âge. Mais, il faut en outre que cet âge ait placé la personne dans un état d'ignorance ou de faiblesse dont l'auteur des actes poursuivis a abusé. Il en résulte que cet état d'ignorance ou de faiblesse ne saurait être présumé du seul fait de l'âge de la victime. L'examen de la jurisprudence révèle que les tribunaux correctionnels ne prononcent la condamnation des prévenus qu'après avoir relevé très précisément et très complètement dans chaque cas d'espèce en quoi l'âge de la victime avait eu des conséquences spécifiques la plaçant en situation d'ignorance ou de faiblesse. Dieu merci, de nombreuses personnes âgées ont conservé vigueur physique et acuité intellectuelle. Elles ne sont ni ignorantes, ni faibles, ni vulnérables au sens de la loi pénale.

- Les coupables – Dans toutes les affaires publiées dans les recueils de jurisprudence, il apparaît que les coupables sont des proches de la victime qui se sont immiscés dans la vie quotidienne de personnes isolées ou qui ont réussi à écarter les membres de la famille susceptibles d'entraver leur action : médecin traitant, garde-malade, personne logée au domicile de la victime, propriétaire de l'appartement, boulanger apportant le pain au cours de sa tournée quotidienne.

- Les actes incriminés – Dans sa rédaction actuelle, le Code pénal incrimine le fait d'imposer à une personne vulnérable un acte qui lui soit "gravement préjudiciable". On pense immédiatement à un acte qui porte atteinte au patrimoine de la victime, acte à titre gratuit, tel qu'une donation, ou acte à titre onéreux en imposant à la personne âgée des acquisitions aussi inutiles que coûteuses.

Mais, le transfert de l'infraction parmi les crimes et délits contre les personnes doit permettre d'utiliser le texte pour sanctionner aussi les actes gravement préjudiciables à la personne même, c'est-à-dire les actes susceptibles d'avoir des conséquences pour sa vie, sa santé, son intégrité physique ou psychique.

- L'intention coupable – Cet élément de l'infraction est fortement souligné par le texte qui ne sanctionne pas celui qui agit par insouciance et légèreté, mais volontairement et en pleine connaissance de cause. Il faut à la fois que la situation qui place la victime en situation particulièrement vulnérable soit "apparente et connue" du coupable, que celui-ci ait commis un acte d'abus "frauduleux" de l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime et qu'il savait que l'acte qu'il lui imposait lui était gravement préjudiciable. Pour entrer en condamnation, le tribunal correctionnel devra donc motiver son jugement sur tous ces points. La rigoureuse exigence du texte risque de limiter la portée de l'incrimination et de laisser en dehors de son champ d'application le cas de celui qui a seulement "profité" de l'imprudence ou de la négligence d'une personne âgée.

- La répression – Les personnes physiques encourent une peine de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 Euros d'amende, peines portées à cinq ans et 750 000 Euros si l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. Elles encourent en outre les nombreuses peines complémentaires prévues par l'article 223-15-3, parmi lesquelles on relèvera l'interdiction d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Elles encourent l'amende et toutes les peines complémentaires prévues par l'article 131-39 du Code pénal, parmi lesquelles on mentionnera la fermeture d'établissement, l'interdiction d'exercice de l'activité professionnelle ou sociale, voire la dissolution si la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre l'infraction.

Conclusion

La loi pénale comporte aujourd'hui un arsenal assez impressionnant de dispositions destinées à sanctionner toutes les modalités possibles d'atteintes à la personne ou au patrimoine des personnes devenues vulnérables en raison de leur âge. Ces dispositions sont, dans l'ensemble, assorties de peines lourdes et diversifiées. Mais, sont-elles dissuasives ? C'est soulever la question de l'effectivité de la loi pénale. Ces textes sont-ils destinés à rester lettre morte ou sont-ils réellement mis en œuvre ? Leur utilité et leur efficacité supposent que la maltraitance des personnes âgées ne demeure plus un sujet tabou, mais soit abordée avec courage et lucidité.

 

 

Agenda

 

CONGRES AIVI 2008 : Soigner les victimes d'inceste

 8 octobre 2008 

 

Peut-on échapper à la victimisation ?

 6 novembre 2008

 

Terror and its aftermath

  November 13th-15th 2008

 

Meurtre d'enfants, enfant meurtrier. Approches pluridisciplinaires

27-29 novembre 2008

 

Contrainte, crise, changement (Suisse)

 2-6 février 2009...