Le Journal International De Victimologie
The International
Journal Of Victimology
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Année 1, Numéro 4, Juillet 2003 JIDV.COM
DOSSIER
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Justice réparatrice,
besoins des victimes et violence conjugale : Les victimes désirent-elles
un pouvoir de décision [i]? |
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Par Jo-Anne Wemmers,
Marie-Marthe Cousineau (1) et
Romilde Martire (2)* |
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(1) Professeures à l’École de criminologie de l’Université de Montréal (Québec, Canada) et chercheures régulières au Centre international de criminologie comparée et associées au Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF) (2) Étudiante de maîtrise en criminologie. *Les auteures voudraient remercier Julie Charrette pour son apport à la traduction de ce texte. |
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INTRODUCTION
Ces dernières années ont été marquées par un accroissement de l’appui donné
à la justice réparatrice et, du même coup, une augmentation du développement de
programmes de médiation, de réconciliation entre victime et agresseur, ainsi
que des conférences de groupe. Dans le cadre de ces programmes, les parties
concernées, qui sont au premier chef la victime et son agresseur, sont réunies
dans le but de trouver une façon de résoudre le conflit qui les satisfasse
toutes les deux. Lorsqu’une tierce partie est appelée à agir en tant que
médiateur, dans le but de faciliter le processus de règlement du conflit, il
reste que le pouvoir de décision continue d’appartenir aux deux parties
principalement intéressées, qui ont la possibilité d’accepter ou de rejeter
toute proposition faite par le médiateur.
Les défenseurs de la justice réparatrice indiquent que ces programmes sont
avantageux pour les victimes, puisqu’ils leur donnent un rôle actif et un pouvoir
de décision (Zehr, 1990; Roach, 1999). Cependant, d’autres soutiennent que ces
programmes mettent la sécurité des victimes en danger et peuvent mener à une
seconde victimisation (Reeves, 1989, 2000; Presser et Gaarder, 1999). Les
réactions sont particulièrement fortes en regard des situations de violence
conjugale. En effet, certains auteurs, parmi lesquels Imbrogno et Imbrogno
(2000) et Stubbs (2002), soutiennent que ce type de situations, par définition,
ne convient pas à la justice réparatrice. Adoptant une perspective féministe,
Imbrogno et Imbrogno (2000) indiquent que la médiation renforce le stéréotype
selon lequel la violence d’un conjoint relève de la vie privée. En outre, les
auteurs affirment qu’une médiation efficace est impossible quand les parties
sont de pouvoir inégal, comme dans le cas de la violence conjugale.
Au cœur de ce débat se trouve la question suivante : les victimes
devraient-elles être investies d’un pouvoir de décision? laquelle devrait être
complétée en se demandant : le souhaitent-elles ? Plusieurs auteurs ont
signalé la fausse dichotomie qui existe dans une bonne partie des écrits sur la
violence conjugale : soit les femmes y sont décrites comme étant des
victimes impuissantes, soit on leur attribue un rôle d’agent actif dans la
recherche d’une solution au conflit qui les opposent à leur conjoint (Lewis,
Dobash, Dobash et Cavanagh, 2000; Stubbs, 2002). Ainsi, d’un côté, les femmes
victimes de violence conjugale sont vues comme étant passives, opprimées et
ayant besoin d’être protégées contre leur agresseur par l’intervention du
système de justice criminelle. Selon cette approche, les victimes sont
considérées comme étant incapables d’agir dans leur propre intérêt.
Conséquemment, les politiques d’arrestation et d’inculpation obligatoires ou
celles refusant aux victimes le droit de retirer leur plainte, qui privent
celles-ci du contrôle sur l’affaire portée à l’attention des autorités,
paraissent être le meilleur moyen, sinon le seul, de les aider à s’aider
elles-mêmes. D’un autre côté, les femmes victimes qui font appel aux autorités
judiciaires sont jugées en contrôle et aptes à se sortir d’une relation
oppressante (Lewis et coll., 2000). Cette approche prend pour acquis qu’elles
sont des êtres rationnels qui utilisent la loi pour se sortir d’une relation
abusive.
Dans les faits, il arrive souvent que les femmes ne se sortent pas, voire
refusent de sortir, de la relation abusive qu’elles vivent (Ford, 1991; Yellot,
1991; Lewis et coll., 2000). Même si ceci peut ne pas toujours sembler
rationnel, il ne faut pas nécessairement en déduire que les femmes agissent de
façon irrationnelle. Ford (1991) indique que les victimes font souvent appel
aux autorités policières et judiciaires de façon stratégique dans le but
d’infléchir le cours futur de leur relation. De même, Lewis et coll. (2000)
soulignent que les victimes utilisent intentionnellement et activement la loi
comme élément d’un processus stratégique de défi et de résistance. Ces femmes
prendraient constamment, pour ce faire, des décisions à propos de leur sécurité
et celle de leur famille, ceci à l’intérieur des limites de la loi et en
fonction de leur relation. Par conséquent, Ford (1991) argue que les politiques
d’arrestations et d’inculpation obligatoires, tout comme l’impossibilité faite
aux femmes de retirer leur plainte, pourraient bien se révéler inefficaces –
comme il semble d’ailleurs que ce soit souvent le cas – parce qu’elles privent
les victimes de toutes formes de pouvoir et, ce faisant, contribuent à les
démobiliser.
L’intervention du système de justice dans les cas de violence conjugale
doit être conçue comme un processus (Lewis et coll., 2000). La théorie de la
justice procédurale traite de l’équité des procédures ayant cours dans ce
processus. Elle fournit une structure visant à de comprendre ce que les
victimes attendent du système juridique. Dans le texte qui suit, la théorie de
la justice procédurale est utilisée comme structure de base pour l’analyse des
recherches menées sur les besoins et les attentes des victimes de violence
conjugale. Après une brève présentation de la théorie de la justice
procédurale, des recherches victimologiques menées auprès des victimes de
violence conjugale sont analysées dans le but de mieux identifier leurs besoins
en matière de justice. Les incidences de ces recherches sur les politiques de
justice criminelle et en ce qui a trait à l’utilisation possible d’une forme de
justice réparatrice dans les cas de violence conjugale sont ensuite abordées,
avant que des recommandations, basées sur le fruit des recherches citées, ne
soient finalement formulées.
LA
THÉORIE DE LA JUSTICE PROCÉDURALE
Le concept de justice procédurale est issu d’un amalgame de théories et de
recherches concernant l’équité perçue des procédures judiciaires. Développés
dans le cours des années 1970, les premiers travaux de Thibaut et Walker (1975)
sur ce thème se concentrent largement sur les procédures de résolution des
conflits. L’une des questions étudiées par ces auteurs porte sur le moment où
les adversaires sont amenés à demander l’aide d’une tierce partie (un médiateur
ou un juge, par exemple) pour les aider à résoudre le conflit qui les oppose,
et sur la quantité de pouvoir qu’ils sont prêts à céder à cette tierce partie.
Leur recherche est importante parce qu’elle fournit, pour une première fois,
des indications quant aux types de procédures que les parties (victime et
agresseur) préfèreraient et, en particulier, sur la portion du contrôle
qu’elles désirent conserver ou, à l’inverse, qu’elles sont prêtes à céder en
regard du traitement de leur affaire.
Différents auteurs soutiennent que tout individu est motivé par ses
intérêts personnels et cherche donc à obtenir et à maintenir un contrôle sur
les décisions qui pourraient l’affecter (Thibaut et Walker, 1975; Lind et
Tyler, 1988). Simultanément, par contre, le même individu peut reconnaître que
le maintien de relations sociales et la résolution de disputes requièrent
parfois que le contrôle sur les décisions soit relégué à une tierce partie.
Thibaut et Walker distinguent deux types de contrôle : le contrôle sur le
processus (process control) et le contrôle sur la décision (decision control)
(Houlden, LaTour, Walker et Thibaut, 1978). Le contrôle sur le processus réfère
à l’étendue à l’intérieur de laquelle les parties peuvent décider des
informations qui seront présentées durant la séance de résolution du conflit.
En d’autres mots, il indique si les parties ont un droit d’implication dans le
processus et dans quelle mesure elles s’en saisissent. Le contrôle sur la
décision, quant à lui, représente l’étendue du pouvoir détenu par les parties
par rapport à l’acceptation ou au refus du résultat de l’intervention de la
tierce partie. Autrement dit, il indique si les parties ont le droit
d’intervenir en regard de l’issue du processus et comment et dans quelle mesure
elles le font. Selon Thibaut et Walker (1975), les parties seraient
généralement prêtes à abandonner le contrôle sur la décision pourvu qu’elles
maintiennent le contrôle sur le processus.
Poursuivant le travail entrepris par Thibaut et Walker, Tyler et Lind
développent ce qu’ils nomment le modèle relationnel de la justice procédurale
(Lind et Tyler, 1988; Tyler 1990; Tyler et Lind, 1992). Dans ce modèle, les
aspects relatifs au respect des normes et à l’équité se révèlent d’une
importance capitale, non seulement parce qu’ils concourent à un règlement
juste, mais parce qu’ils reflètent aux parties leur valeur face au groupe (Lind
et Tyler, 1988; Tyler et Lind, 1992). Van den Bos, Lind et Wilke (2001) note que
chacun se base sur le caractère plus ou moins impartial du traitement de
l’information afin de déterminer si une autorité est digne de confiance.
Dans le modèle relationnel, le contrôle du processus, aussi appelé
« voice » (Folger, 1977), constitue un aspect important de l’équité
procédurale. Pas tant, comme le suggéraient Thibault et Walker, à cause de son
impact potentiel sur le résultat des procédures, mais à cause de l’information
qui est transmise à l’individu sur son statut dans le groupe (Tyler, 1990). La
prise en compte de son point de vue et la considération manifestée à son égard
contribuent à rehausser l’estime de soi de l’individu, donnant à ce dernier le
sentiment d’être un digne membre de la société. De l’avis de Tyler (2000),
quatre éléments des procédures contribuent au jugement qui est posé sur leur
équité : la possibilité de participer, la neutralité du forum, la loyauté
des autorités, ainsi que les degrés de dignité et de respect avec lesquels les
individus sont traités.
Le modèle d’intérêts personnels de Thibaut et Walker, tout comme le modèle
relationnel de Tyler et Lind affirment que les gens préfèrent des procédures
qui leur permettent d’exprimer leurs opinions et de faire entendre leurs
arguments. Des procédures justes sont alors vues comme possédant une valeur
thérapeutiques pour ceux qui y sont engagés (Waldman, 1998). Ainsi, les
procédures légales et le rôle qu’y tiennent les différents acteurs du système
pénal, tels les juges et les avocats, pourraient avoir un effet positif ou
négatif sur la santé mentale des individus qu’ils atteignent (Wexler et Winick,
1996; Winick, 1997). Selon la perspective développée par Wexler et Winick
(1996) et Winick (1997), ces dimensions feraient office de « jurisprudence
thérapeutique ». Quand des réactions dépourvues de sensibilité de la part
des autorités augmentent la souffrance des victimes, on parle de
revictimisation (Symonds, 1980). Comme Herman (1992) l’indique, une cour de
justice peut s’avérer particulièrement efficace pour provoquer des symptômes
post-traumatiques importuns. D’un autre côté, la satisfaction ressentie face au
système criminel paraît positivement corrélée à la guérison de troubles
post-traumatiques, notamment chez les victimes de violence (Byrne, Kilpatrick,
Beaty et Howle, 1996).