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Samedi
04 Juillet 2009
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Home Archives Par numéro JIDV 10 La « différence culturelle » et le traitement au pénal de la violence à l’endroit des femmes minoritaires : quelques exemples canadiens

La « différence culturelle » et le traitement au pénal de la violence à l’endroit des femmes minoritaires : quelques exemples canadiens

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Auteure

Université de Montréal

 

Résumé

        L’article traite de l’utilisation des éléments culturels par les tribunaux canadiens et états-uniens et offre une analyse sociologique des façons dont les construits sociaux sur la « différence culturelle » et l’ethnicité interviennent dans des procès criminels traitant des affaires de violence faite aux femmes dans les milieux ethnicisés et racisés.

        La perspective adoptée vise le dépassement de l’opposition usée entre le libéralisme et le communautarisme, de même qu’entre le féminisme et le multiculturalisme, et explore des pistes afin de concilier une pratique judiciaire ‘sensible à la diversité ethnoculturelle’ avec le respect des droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables, souvent les femmes et les enfants, au sein des minorités.

Mots-clés

Justice pénale ; violence contre les femmes ; ‘défense culturelle’ ; intersectionnalit ; racisme ; sexisme.

Introduction*

Cet article propose une analyse du raisonnement judiciaire relatif à la prise en compte des éléments culturels dans l’administration de la justice. Précisément, elle entend éclairer les façons dont le système de justice construit la « différence culturelle » dans les affaires pénales (crimes contre la personne) impliquant des victimes et des accusés appartenant aux groupes ethnicisés et racisés. Le type de crime retenu pour l’analyse est la violence perpétrée à l’endroit des femmes[1] qu’elle se déroule en contexte familial[2] ou non.

L’approche adoptée se situe dans le sillon de la sociologie critique du champ juridique et appréhende le système judiciaire comme un lieu de (re)production de l’ordre social, et ce faisant, elle rompt avec l’approche formaliste selon laquelle le monde juridique serait affranchi du monde social et des rapports de pouvoir et des inégalités qui le travaillent. Le champ juridique est donc un lieu de concurrence « pour le monopole du droit de dire le droit, c’est-à-dire la bonne distribution (nomos) ou le bon ordre, dans laquelle s’affrontent des agents investis d’une compétence inséparablement sociale et technique consistant pour l’essentiel dans la capacité socialement reconnue d’interpréter … un corpus de textes consacrant la vision légitime, droite, du monde social » (Bourdieu, 1986 : 15).

Le traitement judiciaire de la violence faite aux femmes est un sujet particulièrement saillant pour l’examen des multiples rapports de pouvoir et de stéréotypes qui influencent ce processus. À titre d’exemple, les critiques générales adressées au système de justice pénal canadien concernent les règles de droit et les doctrines juridiques relatives à l’agression sexuelle, qui ont constitué les principaux mécanismes systémiques de négation des expériences vécues par les femmes et les enfants, victimes d’agression sexuelle. Étant donné cet état des faits, l’approche conventionnelle qui voit dans le système juridique une institution neutre, objective, désexualisée est indéfendable. Comme le système ne parvient pas à protéger efficacement les droits des femmes et des enfants, il est nécessaire de réexaminer les doctrines existantes reflétant les limites culturelles et sociales qui ont préservé les intérêts dominants des hommes au détriment des femmes et des enfants. » (Renner, Alksnis et Park, 1997 : 100).

Notre investigation des logiques à l’œuvre dans l’utilisation de la « culture », qui implique bien entendu son interprétation par les experts judiciaires, voit dans l’acte d’interprétation une expression de la (inter)subjectivité et du sens commun du groupe majoritaire qui établit la norme et la différence/déviance. Notre analyse vise à déconstruire certaines conceptions dominantes qui marquent la pratique judiciaire et conduisent à la « culturalisation » des rapports sociaux inégalitaires basés sur le sexe, l’ethnicité et la ‘race’. Nous appelons « culturaliste » cette tendance à interpréter le social en opérant des différenciations à partir des traits culturels qui sont supposés définir ipso facto les identités collectives. La posture culturaliste appréhende la culture comme une entité stable, caractérisée par une série de traits fixes que partageraient tous les membres d’un groupe et qui conditionneraient leurs comportements. La « défense culturelle » qui fait intervenir la culture spécifique de l’accusé pour nier sa responsabilité criminelle ou l’atténuer utilise une définition statique, monolithique et a-historique de la culture qui s’auto-perpétuerait et se définirait à partir des traits descriptibles (objectifs) et stables. Quoique cette définition soit devenue obsolète dans le monde de la recherche depuis les années 1960, le sens commun reste prédominé par cette conception ontologique et a-historique qui recèle une grammaire de hiérarchie sociale transparaissant dans les discours dominants sur la différence/diversité culturelle.

 

Remarques méthodologiques et conceptuelles

Notre corpus d’analyse, contenant une quinzaine de jugements rendus entre 1985 et 2002, a été constitué par une méthode d’échantillonnage théorique. Seuls les cas où la culture (différence culturelle) est invoquée par les agents du système judiciaire (la défense ou le juge) pour nier ou alléger la responsabilité pénale de l’accusé ou atténuer la peine à infliger (y compris la négociation de peine – plea bargaining) ont été sélectionnés. Dans certains cas, les facteurs culturels sont invoqués par la défense mais sont rejetés par la magistrature[3], dans d’autres les jugements prononcés tiennent compte de la culture comme circonstance atténuante[4]. Le corpus comprend également des jugements cassés en appel qui mettent en évidence le silence de l’instance supérieure sur l’utilisation controversée des éléments culturels par l’instance inférieure.

La recherche repose donc essentiellement sur l’analyse des jugements prononcés et des arguments d’ordre culturels avancés par les parties au cours du procès. Il existe certaines difficultés et limites inhérentes à ce choix méthodologique. L’analyse jurisprudentielle des affaires pénales, dans ce cas-ci celles mettant en scène des victimes et accusés appartenant aux groupes ethnicisés et racisés, comporte deux difficultés méthodologiques importantes : 1) la rareté de jugements publiés : seule une très faible minorité des jugements prononcés en première instance sont publiés par les services d’information juridique ; 2) l’absence d’explicitation par les juges des facteurs pris en compte pour arriver à une décision. Autrement dit, dans une analyse faite à partir des décisions publiées, le raisonnement sous-tendant la décision du juge doit être inféré dans une large mesure, car le jugement est rarement assez détaillé pour expliquer tous les éléments ayant donné lieu à la détermination de la peine. Les juges de première instance ont rarement le temps de rédiger les motifs expliquant les facteurs pris en considération dans la détermination de la peine.

La perspective théorique privilégiée pour l’analyse est intersectionnelle, en ce sens qu’elle tient compte des multiples rapports inégalitaires entre majoritaires et minoritaires et les met en lien les uns avec les autres. Autrement dit, elle s’interroge sur les mécanismes d’articulation des différentes logiques de domination qui s’opèrent à partir des construits sociaux tels le genre[5], l’ethnicité, la race, etc., et se renforcent mutuellement. L’objectif n’est donc pas tant d’additionner ces attributs (race, ethnicité, classe, âge, sexe/genre, orientation sexuelle, etc.) comme des « désavantages » statiques et indépendants, mais d’établir des liens entre eux et les systèmes de domination et d’exclusion.

Développée par un courant de pensée que nous simplifierons comme le féminisme postcolonial et qui couvre en réalité une pléthore de courants plus ou moins proches mais avec des désignations distinctes (Black feminism, multiracial/multicultural feminism, antiracist feminism, US Third-world feminism, postcolonial feminism, critical race feminism, etc.), cette approche s’avère être un outil d’analyse porteur pour examiner les logiques sociales à l’œuvre dans le traitement judiciaire de la violence faite aux femmes issues des groupes racisés qui est façonné autant par les rapports de domination externes qu’internes, en l’occurrence par les rapports entre les institutions de la majorité et les personnes appartenant aux groupes minoritaires d’une part, et d’autre part par les rapports de domination intragroupe. Le traitement réservé à une femme victime de violence et issue d’une minorité racisée (Autochtones, les « minorités visibles ») pourrait donc être influencé à la fois par une domination ethnique/raciale dont son groupe/catégorie d’appartenance fait l’objet, et par sa domination en tant que femme à la fois au sein de la société et dans sa ‘communauté’, une domination qui n’obéit pas toujours à la même logique. Cette matrice de la domination (Collins, 1990) peut se multiplier par d’autres rapports de pouvoir comme la classe, l’âge, l’orientation sexuelle, l’habilité, etc.

L’approche intersectionnelle est donc le produit des féministes minoritaires, à commencer par les Black féministes des États-Unis des années 1970, qui se sont trouvées marginalisées tant dans le mouvement anti-raciste que dans le féminisme mainstream (Crenshaw, 1991). Face à leur effacement des agendas antiraciste et féministe qui luttent soit contre la suprématie blanche, soit contre le patriarcat, ces femmes ont développé le concept d’intersectionnalité pour faire sortir de l’invisibilité leurs réalités où le racisme, le sexisme et le classisme, pour ne nommer que ceux-là, se chevauchent et interagissent (Crenshaw, 1989 ; Collins, 1990).

En mettant l’accent sur le positionnement social de l’individu au sein des multiples rapports de pouvoir (de désavantages ou de privilèges) qui s’entrecroisent et se renforcent mutuellement, la perspective intersectionnelle s’efforce de rendre compte des mécanismes de la domination matérielle et idéelle de certaines catégories de femmes (Autochtones, immigrantes, réfugiées, prostituées, femmes âgées, adolescentes, femmes handicapées, itinérantes, etc.) dans certains contextes qui les rendent plus vulnérables à la violence.

La perspective intersectionnelle réfute l’idée de la femme universelle et d’une expérience de la violence qui serait commune à toutes les femmes, tout en adhérant à la lecture féministe qui voit dans la violence à l’endroit des femmes l’expression d’un rapport social universel (la domination masculine ou le patriarcat), mais l’intersectionnalité s’attarde sur les variations dans l’espace et dans le temps de cette domination et sur les mécanismes de multiplication pour certaines catégories qui accumulent les minorisations multiples. Cette variation dans l’espace ramène au devant de la scène l’épineuse question de la culture et de la différence culturelle. Abu-Odeh (1997) note ainsi que la violence faite aux femmes en contexte conjugal peut porter le cachet absolvant de la « passion » en « Occident » et de l’« honneur » en « Orient ». Or, la violence faite aux femmes se trouve plus souvent désignée comme une « pratique culturelle » lorsqu’elle se déroule chez les « autres », les groupes minoritaires pensés implicitement inférieurs à « nous », ce qui conduit à la « culturalisation » d’un rapport social qui traverse pourtant les frontières ethniques, raciales, confessionnelles, linguistiques et géographiques. L’aspect inégalitaire des rapports sociaux de sexe se travestit ainsi en trait culturel, certes barbare, propre aux groupes dominés. C’est en ce sens-là que la représentation culturaliste de la violence faite aux femmes minoritaires incorpore à la fois la « culturalisation » du sexisme et du racisme (Razack, 1998 ; Guillaumin, 1994).

Le traitement judiciaire de la violence faite aux femmes minoritaires se révèle comme un terrain fécond pour l’analyse de cette double « culturalisation ». Comme le souligne Razack (1998 : 80), « le zèle avec lequel les théories du différentialisme culturel sont adoptées par le système de justice, alors que le sexisme et le racisme sont rarement nommés, est un indicateur puissant que la culture constitue un terrain glissant dans une société ‘suprématiste’ blanche et patriarcale ». Avant d’illustrer ce terrain glissant à partir des cas examinés, attardons-nous brièvement sur la défense culturelle et son lien avec une doctrine juridique, la provocation, qui sert souvent de base à l’entrée des considérations culturelles dans les procès des crimes de violence faits aux femmes.

 

La « défense culturelle » et son lien avec la défense de provocation

À l’instar du droit pénal américain et anglais, le droit canadien n’accorde aucune reconnaissance formelle à la « défense culturelle », d’où l’importance de garder les guillemets dans cette expression inventée par les académiciens qui étudient cette question[6]. Le cadre juridique relatif à la prise en compte des facteurs culturels n’étant pas formellement défini, la « défense culturelle » ne constitue pas un moyen établi de défense ou d’excuse. Pourtant, elle est utilisée en marge de toute formalisation comme stratégie juridique par les avocats de la défense et les juges, qui font intervenir la culture de l’accusé soit pour disculper le comportement criminel, soit pour atténuer la peine infligée. Les éléments culturels peuvent donc être reçus à la Cour comme une partie des témoignages d’expert ou des instructions du juge à l’intention du jury ; ils peuvent aussi être présentés comme un facteur d’atténuation dans la détermination de la peine et la négociation de peine (plea bargaining).

L’invocation de la culture comme une circonstance atténuante dans les procès pénaux, le plus souvent dans les cas de l’uxoricide (meurtre de l’épouse), est bien antérieure à l’avènement des politiques multiculturelles. La jurisprudence coloniale abonde en exemples de relativisme culturel, même si à l’époque ce relativisme affirme ouvertement la supériorité de la culture et des moeurs occidentales/blanches. Dans la plupart des cas, le recours aux facteurs culturels s’inscrit dans le cadre de la défense de provocation, qui constitue un des moyens de défense établis dans la Common Law britannique.

Il convient de s’attarder brièvement sur la défense de provocation qui constitue l’assise juridique la plus souvent utilisée pour faire inclure les éléments culturels parmi les circonstances atténuantes. Le droit canadien prévoit plusieurs circonstances pouvant atténuer la culpabilité ou la peine des personnes accusées d’actes criminels violents, dont l’aliénation mentale, l’automatisme sans aliénation sous le choc psychologique ; la défense de provocation en fait partie. Ce moyen de défense ne peut être invoqué que dans une accusation de meurtre, et ne peut être plaidé face à une accusation de voie de fait ou d’agression sexuelle. Par contre, la provocation pourra être prise en compte comme un facteur d’atténuation de la peine lors de l’audition sur la sentence pour d’autres types de crime que le meurtre (Côté, 1996 : 95). Il s’agit donc d’une défense partielle qui ne disculpe pas l’accusé mais réduit la gravité de l’infraction pour laquelle il sera condamné.

En tant que pratique du droit pénal, la défense de provocation provient de la Common Law anglaise où ses origines remontent au XVIIe siècle. Dès son origine, la doctrine prévoit quatre catégories de provocation, dont l’infidélité de l’épouse reconnue comme « l’ultime offense à l’honneur naturel de l’homme »[7]. Au Canada, la doctrine de la provocation fut codifiée en 1892 au moment de l’adoption du premier Code criminel. Dans tous les contextes juridiques où elle existe, la provocation a été plaidée, et l’est encore, dans les affaires de l’uxoricide afin d’atténuer la responsabilité pénale des conjoints (Horder, 1992 ; Spatz, 1991), et ce souvent avec succès transformant leur accusation de meurtre en accusation d’homicide involontaire coupable (Côté, 1996). On soulignera toutefois que la défense de provocation semble être plus souvent refusée aux accusés non-blancs qu’aux accusés blancs pour des crimes semblables perpétrés dans des circonstances similaires[8].

Afin de bénéficier de ce type de défense, l’accusé doit démontrer que la victime lui a lancé « une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser » et qu’il « a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid » (article 232(2) du Code criminel). La défense de provocation repose donc sur la détermination par la Cour de ce qu’est une « provocation acceptable » pouvant priver la « personne ordinaire » de son sang-froid. La détermination de ce que ferait la « personne ordinaire » dans des circonstances pareilles a toujours été présentée comme un processus objectif – on parle du « test objectif », comme s’il ne dépendait pas des normes culturelles historiquement construites et porteuses de la subjectivité des groupes dominants. Or, la défense de provocation a toujours été étroitement liée aux valeurs culturelles, et c’est pour cette raison qu’elle procure le cadre juridique le plus adapté à l’entrée des arguments culturels, « car en tant que doctrine, elle est ancrée dans l’unité fondamentale du comportement rationnel et de l’influence émotionnelle » (Sing, 1999 : 1873). Ce qu’est une « provocation » capable de priver la « personne ordinaire » de son sang-froid est donc culturellement défini (Morgan, 1997 : 270), même si le discours judiciaire continue de la présenter comme une norme objective propre à une société abstraite. On s’interroge donc rarement sur le rôle de l’ethnicité majoritaire, des segments dominants au sein de celle-ci, leurs valeurs, leurs intérêts, dans la construction de cette « personne ordinaire ».

Dans le contexte canadien, quelques jugements rendus dans les années 1980 et 1990 ont ouvert une brèche pour l’intégration des éléments de différenciation de la « personne ordinaire ». Dans l’affaire R. c. Hill (1986), la Cour suprême a statué que la « personne ordinaire » de l’article 232 du Code n’était pas uniquement un homme raisonnable, mais pouvait être une femme raisonnable, une personne de couleur raisonnable, selon les caractéristiques de l’accusé et de la nature de l’insulte[9]. Cette intégration des éléments différenciateurs a été confirmée en 1989 avec la décision R. c. Tutton et Tutton, qui a ouvert la voie à l’entrée des croyances religieuses et des facteurs culturels dans la détermination de la mens rea de la « personne ordinaire », et plus récemment avec le jugement R. c. Lavallée (1999).

Au Canada, la magistrature canadienne s’est souvent montrée réticente à accepter une défense basée explicitement sur la culture[10] ; un ministre de justice fédéral a même exprimé son désaccord avec ce type de défense[11]. Cependant, plusieurs rapports d’experts produits dans le cadre des travaux pour la réforme du Code criminel se sont prononcés en faveur de l’introduction d’une défense culturelle au Code[12]. En outre, certains jugements récents ayant ouvert l’accès à l’utilisation d’une conception différenciée de la « personne ordinaire » pour déterminer son mens rea, ajoutés aux constats relatifs à la discrimination systémique à l’endroit des groupes racisés dans le système de justice, et aux pressions réelles ou imaginées ressenties par les magistrats pour la prise en compte de la « diversité canadienne » a conduit à une plus grande acceptation des arguments culturels dans les tribunaux. À ce niveau, il ne serait pas indu de parler d’un certain décalage entre le discours ministériel et les pratiques judiciaires. Ainsi, le ministère fédéral de la justice exprime clairement ses craintes quant aux effets de l’intégration des critères subjectifs et culturellement différenciés dans la définition de la « personne ordinaire », qui détermine ce qu’est une « provocation » :

« Notre société doit établir et appliquer, un degré de maîtrise de soi, de tolérance et de respect de la vie qui satisfait à nos aspirations en tant que société […]. Les personnes ayant une origine culturelle différente se doivent d’obéir à la norme établie lorsqu’ils se trouvent au Canada, parce qu’ils ont perdu leur sang-froid. Néanmoins, il importe de bien connaître les différents effets de toute réforme des règles de droit à l’égard des groupes désavantagés au Canada […]. Réformer le critère de la ‘personne ordinaire’ de façon à insister sur les facteurs subjectifs contient le risque que les tribunaux acceptent les pratiques culturelles qui définissent le ‘rôle des sexes’ d’une manière qui justifie le comportement violent à l’égard des femmes et des homosexuels. Cela pourrait également renforcer la discrimination systémique contre les groupes fondée sur l’âge, la race, l’orientation sexuelle, etc. »[13].

Alors qu’au niveau de la pratique judiciaire, la culture de l’accusé est amenée par les juges qui veulent se montrer sensibles à la différence culturelle et craignent d’être taxés de racistes. Les juges canadiens auraient même tendance à infliger des peines indûment clémentes aux accusés issus des minorités racisées afin de compenser le racisme systémique. D’après les résultats d’un sondage mené auprès des juges par la Commission sur le racisme systémique dans la justice pénale en Ontario (Toronto, 1991), les accusés issus des minorités visibles recevraient un traitement de faveur dans les cours ontariennes. Un juge répondant au dit sondage affirme : « My general experience is that […] both judges and the juries give members of racial minorities leniency […]. In effect, they over-compensate for the perception that they may be prejudiced »[14].

C’est dans ce contexte de co-existence des tendances opposées que deux jugements hautement controversés ont été rendus par les tribunaux québécois et ont suscité un tollé médiatique mettant au banc des accusés les modèles pluralistes que la société canadienne et la société québécoise (respectivement le multiculturalisme et l’interculturalisme) se sont données[15].

 

Quelques cas

On discutera uniquement de deux jugements rendus à Montréal en 1994 et 1998 par deux juges de la Cour du Québec. Le point commun entre ces deux jugements est que la magistrature a invoqué d’elle-même, sans que la défense ne la ramène, la « culture » des agresseurs comme un élément pertinent pour déterminer et atténuer les peines. Notons que dans le contexte américain où la culture est invoquée plus souvent qu’au Canada, celle-ci est plaidée par les avocats de la défense par le recours au témoignage d’expert. Il s’agit soit d’un expert « professionnel », souvent occidental, amené comme un spécialiste de la culture en question – ce qui établit un rapport ethnographique de type Orientalist/colonial[16] – soit d’un « représentant » de la culture qui a la même origine que l’accusé, ce qui établit un rapport métonymique (synecdoque) entre le « spécimen » minoritaire et la totalité de la culture qu’il est censé représenter. Dans les deux cas, il s’agit d’une représentation hégémonique de l’« autre » (ethnicisé et racisé) qui ne peut échapper aux dictats de sa culture. La culture peut donc être utilisée autant pour diminuer la responsabilité criminelle de l’accusé qui aurait agi selon les dictats de sa culture (archaïque) que pour blâmer la victime, qui, elle, n’aurait pas agi selon les normes de sa culture, en les transgressant, elle aurait en quelque sorte mérité le malheur qui lui est arrivé. Ainsi, dans un cas de viol collectif perpétré par deux hommes coréens sur une jeune femme de la même origine qu’ils avaient rencontrée dans un bar – très similaire au cas R. c. Sannon et Lucien qui sera discuté plus loin), un juge américain autorise l’avocat de la défense, dont l’épouse est coréenne, à faire cette instruction redoutable à l’intention du jury. Fort de son « expertise » de la culture coréenne, l’avocat blâme la victime : « It is very, very improper for a Korean girl in her culture to go to the bars and drink and carry on with men alone. […] So, I was asking the jury to translate American party attitudes into Asian » (cité in Oliver, 1988). Il est à souligner que dans cette affaire, la défense culturelle a valu aux deux hommes accusés de viol l’acquittement.

 

« L'affaire Dubreuil » ou le viol collectif comme trait culturel

Les faits ayant donné lieu à la poursuite criminelle se résument ainsi : le 11 juillet 1996, lors d’une visite à Montréal, une jeune femme noire domiciliée à Québec et âgée au moment des faits de 18 ans se rend à un bar avec son ami. Elle y rencontre Evens Sannon, d’origine haïtienne et alors âgé de 22 ans, avec qui elle danse une grande partie de la soirée. À la fermeture du bar, la victime quitte en compagnie de son ami, de Sannon et du colocataire de ce dernier, Patrick Lucien, également d’origine haïtienne et âgé de 23 ans. Lucien et Sannon n’ont pas consommé d’alcool ; la victime a pris deux bières. Après avoir conduit l’ami de la victime, Sannon propose à la victime de se rendre chez lui avant d’aller la reconduire. La victime acquiesce et se rend à l’appartement que partagent les deux hommes. Elle y mange un yaourt et se dirige vers la sortie en compagnie de Sannon pour rentrer chez elle. À partir de ce point, la version de la victime et celles des accusés divergent. Selon ces derniers, la victime aurait consenti à avoir des relations sexuelles avec eux, alors que la victime déclare être violée par les accusés, à tour de rôle.

Le juge de première instance de la Cour du Québec, Monique Dubreuil, n’a pas cru à la version des accusés et les a déclarés coupables d’agression sexuelle en violation de l’article 272(1)d) et (2)b du Code criminel. Dans son verdict rendu, la juge Dubreuil condamne les deux hommes à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis, assortie de certaines conditions[17]. Les accusés ont interjeté un appel contre le verdict de culpabilité. Cet appel a été étudié par la Cour d’appel du Québec et rejeté par les juges Marc Beauregard, France Thibault et André Denis, le 5 janvier 2000. La Cour d’appel a également décidé d’annuler la peine infligée par le juge de première instance, en la trouvant déraisonnablement clémente. Selon les juges de la Cour d’appel, la juge Dubreuil a commis deux erreurs : elle a minimisé la gravité objective du crime commis, qui constitue un viol collectif[18], et elle a omis de tenir compte d’un facteur aggravant, soit l’absence de remords des contrevenants. À la place, la Cour d’appel inflige une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme aux deux hommes[19].

Afin de comprendre les raisons pour lesquelles R. c. Sannon et Lucien constitue un exemple de la « culturalisation » de la violence faite aux femmes minoritaires, il importe de retourner au jugement de première instance. La juge Dubreuil, dans un effort d’expliquer les motifs la poussant à ne pas tenir compte de l’absence de regret des deux accusés, qui autrement aurait constitué un facteur aggravant, déclare :

« Dans la présente affaire, l’absence de regret des deux accusés me semble relever plus d’un contexte culturel particulier à l’égard des relations avec les femmes que d’une véritable problématique d’ordre sexuel. Et encore une fois, compte tenu de leur âge, de leur intégration sociale, du fait qu’ils ne sont pas criminalisés, et des circonstances particulières de l’affaire, je crois que le fait de purger leur sentence dans la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci »[20]. (souligné par nous)

Cette allusion au contexte culturel dans lequel sont censés baigner les deux accusés d’origine haïtienne est aussitôt perçue comme discriminatoire, et provoque un tollé. Un regroupement de douze organismes haïtiens dépose au Conseil de la magistrature du Québec une plainte contre la juge Dubreuil. Selon le regroupement, les propos relatifs au « contexte culturel particulier » quant à leurs rapports avec les femmes sont de nature à attiser les préjugés envers les membres de la communauté haïtienne[21]. Au total huit plaintes officielles furent déposées auprès du Conseil de la magistrature du Québec contre la juge, en sus de nombreuses lettres de protestation. Le Conseil décide toutefois de rejeter ces plaintes en déclarant que selon son avis « autant la juge que les autres personnes participant à ce procès n’ont eu de considération ou tenu des propos à connotation raciste ». Le Conseil a aussi qualifié les propos de la juge Dubreuil « pour le moins équivoques, et [pouvant] susciter des interprétations différentes. Certains peuvent prétendre que le contexte culturel auquel le juge réfère vise la communauté haïtienne, tandis que d’autres peuvent croire qu’il s’agit plutôt de la culture propre à certains groupes de jeunes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que le reste de la société. Le Conseil peut difficilement faire dire à ces mots ce qu’ils ne disent pas. » (« Propos sur les Haïtiens, la juge Dubreuil blanchie », Le Soleil, 23.06.1998, A13). Il est à noter que le ministre québécois de la Justice, Serge Ménard, exprime son appui à plusieurs reprises à la juge Dubreuil, « une vieille connaissance de famille » nuisant ainsi à l’autonomie de l’enquête du Conseil de la magistrature qui était alors en cours[22]. Plus important encore est la déclaration faite par le ministre soulignant qu’il est attendu des juges de tenir compte de la culture des accusés dans leur jugement : « Les juges doivent tenir compte des circonstances culturelles. Nous les incitons même à le faire » (La Presse, 29.01.1998, A1).

On notera à cet égard que selon l’Association du Barreau Canadien, le jugement rendu par la juge Dubreuil dans cette affaire constitue une autre illustration de « l’écart significatif qui existe entre ce que font les juges et ce que la société attend d’eux ». Cet hiatus découlerait en grande partie « du manque de formation des juges », dans un contexte où « il est de plus en plus évident que la stricte connaissance des lois, de la jurisprudence, n’est plus suffisante pour faire le travail qu’on attend d’eux. La société évoluant très rapidement, les valeurs se modifiant à un rythme effarant, il faut plus que jamais, à la lumière du tollé qu’a provoqué la juge Dubreuil, imposer des cours de formation sur une base régulière […]. Car, il est clair que nos juges ne sont pas bien outillés lorsqu’ils sont confrontés, par exemple, à la composition ethnoculturelle de la société »[23].

L’interprétation que le magistrat donne à l’absence de remords chez les deux accusés comme étant liée à un contexte culturel particulier où les hommes haïtiens agissent de même avec les femmes haïtiennes constitue l’élément explicitement culturaliste du discours de la juge Dubreuil. Or, celui-ci contient aussi des représentations implicitement culturalistes, faisant écho à des stéréotypes sur la sexualité débridée des hommes noirs et la promiscuité sexuelle des femmes noires[24]. En effet, dans le discours de la juge Dubreuil, les deux accusés sont décrits comme « deux compères [qui] se sont comportés comme deux jeunes coqs en mal de plaisir » ; il y est aussi question de « leur orgueil de jeunes mâles », « du charme » dont Evens Sannon est sûr d’avoir, même des « ébats auxquels ils se sont livrés » ; c’est à peine se demander pourquoi la juge n’a pas parlé des ébats amoureux… Il est clair que le choix lexical de la juge témoigne de sa sympathie pour les jeunes accusés. Quant au sujet de la victime, la juge suppose qu’« elle aurait peut-être consenti aux rapports sexuels n’eût été la présence de Patrick Lucien » et évoque immédiatement après cette présomption l’exiguïté de l’appartement partagé par les accusés, comme si le viol résultait du simple fait que l’appartement n’offrait pas d’intimité : « Patrick Lucien originaire aussi d’Haïti, habitait le même appartement qu’Evens Sannon, appartement qui ne comportait qu’un seul endroit pour dormir, et donc, manquant terriblement d’intimité ». La victime est aussi présentée comme une fille, sinon subjuguée par l’exotisme des Haïtiens de Montréal, du moins par la personne de Sannon :

« La victime, elle-même de race noire, habite la ville de Québec. Était-elle curieuse, fascinée par la communauté haïtienne de Montréal? En tous cas, elle a été attirée par Evens Sannon. Celui-ci, sûr de son charme, n’a pas tenu compte des hésitations et des réticences de la jeune fille après qu’elle eut accepté d’aller chez lui. Les deux compères ont alors pris pour acquis son consentement ».

L’utilisation dans un cas de viol collectif de la notion de « plaisir », ainsi que des suppositions équivoques faites sur l’attraction de la victime pour l’un des accusés et pour la communauté haïtienne, sur l’exiguïté de l’appartement, en sus de l’invocation du « contexte culturel particulier à l’égard des relations avec les femmes » pour expliquer l’absence de regrets chez les accusés et des « circonstances particulières » non clarifiées, contribuent tous à brouiller la nature de l’acte commis, viol collectif, à minimiser sa gravité, afin de justifier la clémence du jugement rendu.

 

Le ménagement d’une mineure selon la juge Verreault

Le second cas concerne le jugement rendu par Raymonde Verreault, juge de la Cour du Québec, dans l’affaire de R. c. N.(A). Il s’agit du procès de A. N., homme de 37 ans d’origine algérienne, accusé d’avoir agressé sexuellement à répétition, entre juillet 1989 et janvier 1992, sa belle-fille de la même origine qui avait neuf ans au moment où les agressions ont commencé[25]. Autant l’accusé que son épouse, la mère de la victime, ont nié les faits, mais un examen médical a corroboré la version de la victime, qui a été placée en famille d’accueil. Dans son jugement rendu le 13 janvier 1994, la juge Verreault a déclaré l’accusé coupable de quatre chefs d’accusation en violation des articles 151 (attouchements sexuels sur une mineure), 152 (incitation d’une mineure aux rapports sexuels), 159 (sodomie) et 265 (agression sexuelle) du Code criminel.

La peine maximale infligée dans ce type de crime est de dix ans et la Couronne demandait dans cette affaire quatre ans d’emprisonnement. À la surprise générale, la juge décide d’infliger une peine d’emprisonnement de 23 mois, assortie d’un an de probation. Avant d’examiner l’utilisation de la culture dans ce procès, soulignons que le jugement rendu par la juge Verreault a été cassé en appel et la peine infligée de 23 mois d’emprisonnement a été fixée à 42 mois[26].

Dans son jugement, Raymonde Verreault avait considéré les faits suivants comme des facteurs aggravants : la durée de l’agression (deux ans et demi), le jeune âge de la victime, la gravité des gestes et la position d’autorité que l’accusé occupait au sein de la famille. Par contre, elle a aussi identifié certains facteurs atténuants : en interprétant le rapport déposé au dossier par le psychologue expert, la juge a déclaré qu’« il ne semblait pas que les abus sexuels commis par l’accusé laisseraient des séquelles permanentes chez la jeune victime ». Également, la juge Verreault, qui ne semble pas considérer l’agression sexuelle incluant la sodomie comme de la violence physique, déclare : « il n’y a pas eu de violence physique. À part la gifle, il ne semble pas y avoir eu de violence gratuite ». Mais le facteur d’atténuation le plus controversé sur le plan « interculturel » évoqué par la juge réside dans la déclaration suivante qui ramène la culture (la religion) de l’accusé et de la victime parmi les éléments à considérer, et ce, sans que l’avocat de la défense ne l’avance :

« Le fait que le père n’ait pas eu de relations sexuelles normales et complètes avec la victime, c’est-à-dire des relations vaginales pour être plus précise, de sorte que celle-ci puisse préserver sa virginité, ce qui semble être une valeur très importante dans leur religion respective [Islam]. On peut donc dire que d’une certaine façon et à cet égard l’accusé a ménagé sa victime »[27]. (souligné par nous)

Cette déclaration a provoqué la colère des milieux musulmans qui se sont empressés pour clarifier ce que le Coran voit dans l’acte de sodomie et d’agression sexuelle, mais aussi la protestation des milieux féministes et activistes de la protection de la jeunesse et des relations interculturelles[28]. Dans une démarche assez exceptionnelle, le Barreau du Québec décida de porter plainte auprès du Conseil de la magistrature contre le jugement de la juge Verreault, mais cette plainte se fit rejeter par le Conseil, après examen, comme dans l’affaire de la juge Dubreuil.

On notera que le jugement de la juge Verrault ne témoigne pas uniquement de la culturalisation de l’agression sexuelle, à partir de la construction d’une différence religieuse visant à attribuer un autre sens à l’acte de sodomie commis sur une mineure, mais aussi d’une certaine tendance sexiste qui consiste à blâmer la victime, fusse-t-elle une fillette de neuf ans. Ainsi dans son jugement, la juge Verreault fait état de l’ambiguïté des sentiments et des attitudes de la victime à l’égard de l’accusé, de sa prétendue volonté d’écarter sa mère qu’elle est supposée haïr, de prendre sa place auprès de l’accusé, en bref des postulats qui sexualisent à outrance le comportement de cette fille de neuf ans et qui la rendent suspecte, voire tentatrice, entre les lignes. La juge intègre ainsi parmi les facteurs à considérer pour déterminer la peine, les points soulevés par la défense quant à l’absence de résistance de la part de l’enfant, au fait qu’une fois suivant l’acte de sodomie, elle était allée rejoindre son agresseur dans la chambre à coucher en l’absence de la mère, comme si c’était elle qui encourageait le viol ; ce sont aussi ses actes qui font l’objet d’examen, ou plus précisément de spéculations. Ainsi, la juge affirme que « la victime […] semble avoir éprouvé toute sorte de sentiments envers l’accusé, ce qui peut conduire à la conclusion que ses actes étaient motivés par sa haine envers sa mère, parce qu’elle tentait de garder l’accusé loin de sa mère ou parce qu’elle voulait remplacer sa mère ». Même si cela ne constitue pas, selon la juge, une excuse ou une défense pour l’accusé, « le comportement de la victime, ses sentiments ambigus envers l’accusé, qui comprennent d’une part l’affection et un désir qu’il remplace son vrai père, et d’autre part une haine, une vengeance, et un désir d’écarter sa mère, tout cela constituent des éléments que la Cour devrait prendre en considération pour déterminer la peine »[29].

La juge Raymonde Verreault peint un tableau équivoque où la victime devient moins une fillette de neuf ans violée par son beau-père, donc une victime méritante, mais une sorte de nymphette, figure de Lolita, ce qui renforce les stéréotypes sexistes selon lesquels ce ne sont que des « mauvaises filles » qui se font violer, car les filles « vertueuses » savent empêcher les viols – stéréotypes assez répandus dans la pratique judiciaire canadienne – et ailleurs – et qui ont été dénoncés par la juge L’Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Ewanchuk (1999).

 

Conclusion

L’examen des mécanismes et des conceptions étayant la construction de la « défense culturelle » comme une pratique juridique en vue de disculper ou d’atténuer la responsabilité criminelle dans les actes violents commis contre les femmes minoritaires montre que « les risques de parler culture sont immenses » (Razack, 1998) et que le pas entre la « sensibilité à la diversité » et le relativisme culturel dont le pendant est le racisme culturel (Modood, 1997) est vite affranchi.

En situant le différentialisme culturaliste dans le prolongement des rapports historiques hégémoniques, on a interrogé les logiques sous-jacentes de cette propension à expliquer un problème social (la violence faite aux femmes) qui est universel par des attributs culturels réifiés qui sont censés l’expliquer ou l’excuser. L’analyse a mis en évidence que derrière cette culturalisation de la violence faite aux femmes minoritaires se profilent des stéréotypes sexistes et racistes qui se renforcent. Devrait-on pour autant abandonner toute tentative pluraliste, toute « sensibilité à la différence culturelle » en administrant la justice? Pas forcément. Il est moyen d’éclairer le pluralisme sur les questions de culture qui recèlent en fait des rapports de pouvoir situés à de multiples niveaux. L’inclusion des subjectivités minoritaires (femmes, homosexuels, groupes ethnicisés et racisés, etc.) dans la définition des normes juridiques prétendument objectives et neutres constitue un progrès, si et seulement si cette intégration se fait non pas à partir des interprétations essentialistes (tant sexistes que racistes) que font les majoritaires à propos de la « culture » des minoritaires – comme ce fut le cas dans les affaires examinés – mais en donnant ce pouvoir de dire, d’interpréter aux porteurs de ces subjectivités multiples, hétérogènes et souvent contradictoires au sein même d’une supposée unité culturelle.

Il faut donc s’assurer que l’interprétation culturelle faite en cour représente équitablement les intérêts et les versions des franges dominées des minorités. Cela requiert la formation des intervenants judiciaires aux réalités contemporaines de la culture[30], qui est entendue comme un processus dynamique et historique, et non comme un produit statique, un inventaire des traits descriptibles. Il faut également les sensibiliser aux rapports de domination internes qu’abrite tout groupe ethnoculturel, ce qui implique qu’il ne faut jamais considérer la culture minoritaire en dehors des relations de pouvoir et de domination internes (basées sur le genre, l’âge, la caste, etc.), ni en dehors de sa relation subalterne à la culture majoritaire, en dehors des expériences du colonialisme, racisme/xénophobie qui la forgent. Ce n’est qu’en tenant compte des multiples formes de subalternités d’une manière dynamique et en scrutant les implications des accommodements juridiques ordonnés par les tribunaux en réponse à la « diversité culturelle » sur l’ensemble des acteurs concernés occupant des positions sociales différenciées que l’on peut atteindre à un pluralisme plus éclairé en matière de culture et de justice, un pluralisme promouvant non seulement l’égalité entre les groupes culturels mais aussi l’égalité à l’intérieur de ces groupes, dont l’égalité des sexes.

 

Référence

 

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* L’article s’appuie sur une recherche postdoctorale subventionnée par le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) et le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF, Université de Montréal). Cette recherche a été enrichie par un séjour scientifique réalisé grâce à la bourse de la Banque de Montréal pour chercheure invitée en études des femmes à l’Université d’Ottawa. L’objet spécifique de cette recherche est d’investiguer les façons dont les construits sociaux sur la « différence culturelle » et l’ethnicité interviennent dans l’administration de la justice et dans les discours des intervenants judiciaires (avocats, procureurs, juges) au cours des procès criminels des affaires de violence faite aux femmes et aux jeunes filles issues des groupes racisés. Au Canada les groupes racisés renvoient à deux grandes catégories hétérogènes : les Premières Nations ou les Autochtones -Inuit, Amérindiens et Métis- et les ‘minorités visibles’.

[1] On adopte une définition large de la violence faite aux femmes qui inclut celle exercée à l’endroit des enfants de sexe féminin. L’article 2 de la Déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU (23.02.1994), définit la violence contre les femmes comme suit : « a) la violence physique, sexuelle et psychologique au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels sur les enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence qui n’est pas le fait d’un époux et la violence liée à l’exploitation ; b) la violence physique, sexuelle et psychologique au sein de la collectivité, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation dans le cadre du travail, au sein de l’établissement d’enseignement et ailleurs, le proxénétisme et prostitution forcée ; c) la violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée et tolérée par l’État, où qu’elle se produise ».

[2] Selon la définition du ministère de la Justice du Canada, la violence familiale regroupe la violence conjugale, la violence faite à une personne par n’importe quel autre membre de sa famille, la violence envers les enfants et les personnes âgées. La violence conjugale comprend les cas de meurtre, de tentatives de meurtre, d’agression sexuelle, de voies de fait, de menaces, de harcèlement criminel et les autres infractions avec violence où l’accusé est le conjoint ou l’ex-conjoint de la victime.

[3] Ce fut le cas dans les procès impliquant la violence parentale (cf. R. c. Baptise, 1980, Ont. Prov. Court) où les parents originaires de Trinidad ont été trouvés coupables d’agression physique à l’endroit de leur fille de quinze ans), l’agression sexuelle commise par un homme originaire de Colombie (R. c. Betancur), ou le meurtre de l’épouse par un homme d’origine vietnamienne (R. c. Ly, 1987, C. A. de la C.-B.).

[4] Pour ne citer que deux jugements hautement controversés et médiatisés prononcés par deux juges québécois, M. Dubreuil et R. Verreault, dans deux cas d’agression sexuelle où victimes et accusés sont membres des groupes issus de l’immigration : dans R. c. Lucien (1998, Cour du Québec), il est question de la « différence haïtienne » et dans R. c. N.(A.) (1994, Cour du Québec), il est question de la « différence musulmane ». Voir aussi : R. c. E. G. (C.A. Ont., 1987) ; R. c. S. (D.D.), 1988 (juge Langdon), Provincial Court of Ontario ; R. c. Drozdkik, 1988 (juge Boyd), County Court, B.-C. ; R. c. L.(K.), 1989 (juge Meyers), Prov. Court of Manitoba. Pour la construction/aménagement de la « différence autochtone », voir R. c. Hoyt (1991, juge Lilles, Territorial Court of Yukon) ; R. c. Hoyt (1992, C. A., Yukon) ; R. c. Naqitarvik (1990, juge Bourassa, Northwest territories) ; R. c. P.(J.A.) (1991, juge Lilles, Northwest territories).

[5] Ce qui est entendu par le genre est l’élément constitutif des relations sociales fondées sur la perception culturellement différenciée des rôles et des attentes liés au sexe, un élément qui exprime un rapport de force (Kandiyoti, 1996). Le genre, en tant que définition culturellement spécifique de ce qu’est un comportement féminin et un comportement masculin, incarne aussi un rapport hiérarchique universel, faisant du « beau sexe » le subordonné du second.

[6] Depuis le milieu des années 1980, une pléthore d’écrits a vu le jour sur ce sujet sous la plume notamment des juristes américains. Dans le contexte canadien, les travaux sont plus rares (Wong, 1999 ; Lawrence, 2001 ; Fournier, 2002), et inexistant en langue française.

[7] R. c. Mawgridge, en 1707, cité in Sing (1999 : 1868). Cette catégorie a été considérablement élargie depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour faire bénéficier non seulement les époux légitimes, mais aussi les amants et ex-amants. Aussi n’était-il plus nécessaire le constat de l’adultère en flagrant délit, son seul soupçon suffisait pour invoquer la provocation. Voir l’excellente analyse de Nourse (1997) portant sur 267 cas d’homicide conjugal où la défense de provocation a été plaidée dans les cours américaines entre 1980 et 1995 et qui montre comment le sens de l’infidélité conjugale permettant l’utilisation de la défense de provocation a dangereusement changé et inclut les contextes où la relation conjugale est terminée ou à laquelle la femme essayait de mettre un terme.

[8] Des études systématiques et ciblées sont nécessaires pour vérifier la validité de cette hypothèse. Voir les jugements dans R. c. Parnerkar (1974, C.A. Saskatchewan), R. c. Ly (1987, C.A. Colombie-Britannique) et plus récemment R. c. Lei (1997, C.A. Manitoba) où la défense de provocation a été refusée aux accusés issus des groupes ethnicisés et racisés alors que les accusés blancs semblent bénéficier plus facilement d’une diminution de leur responsabilité criminelle en l’invoquant dans des affaires similaires (ANFD, 2000).

[9] « Par exemple, si la provocation est une insulte raciste, le jury imaginera une personne ordinaire avec les antécédents raciaux qui forment la substance de l’insulte » (Hill, 331). Le jugement rendu dans Hill constitue un des arrêts clés de la défense de provocation au Canada et concerne un cas où des « avances homosexuelles » ont été interprétées comme une insulte suffisante à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, faisant, selon ANFD (2000), de « l’homophobie […] une défense (partielle) à une accusation de meurtre ».

[10] Voir par exemple les cas R. c. Parnerkar (1974), R. c. Baptiste (1980, Ont. Prov. Ct) et R. c. Ly (1987).

[11] « Le ministre de la Justice s’élève contre la défense basée sur la culture », La Presse, 15.11.1994 : B4.

[12] Proposals to Amend the Criminal Code (General Principles), Justice Canada, 1993 ; Reforming the General Part of the Criminal Code: A Consultation Paper, 1994.

[13] Site du ministère de la Justice du Canada : http://canada.justice.gc.ca/fr/cons/rccd/section2p1.html.

[14] Report of the Commission on the Systemic Racism in the Ontario Criminal Justice System, Toronto, 1991, p. 4, cité in Fournier, 2002 : 94.

[15] « L’affaire Dubreuil ou le procès du multiculturalisme », La Presse, 06.02.1998, B3 ; « L’affaire Dubreuil : le multiculturalisme au banc des accusés », Le Devoir, 07.02.1998, A11 ; « Sodomie et interculturalisme », La Presse, 18.01.1994, B2 ; « Société pluraliste à la recherche de repères », Le Devoir, 14.02.1994, A9.

[16] Le cas le plus notoire est celui de P. c. Dong Lu Chen (Supreme Court, New York, 1988) : après avoir écouté le témoignage d’un anthropologue blanc sur la « culture chinoise », le juge de la Cour suprême inflige une peine de cinq ans avec sursis à l’immigrant chinois Chen, reconnu coupable d’avoir tué sa femme à coups de marteau qu’il soupçonnait d’infidélité. Le juge se montre particulièrement sensible à intégrer ses « connaissances » fraîchement acquises sur l’essence de la culture chinoise. En témoignent ses propos lors de l’audition de probation : « And I must have a promise from the defendant on his honor and the honor of his family he will abide by all the rules and conditions that I impose […]. And if he does not obey and he violates any of these conditions, not only does he face jail, but this will be a total loss of face » (Manuscript p. 311, cité in Volpp, 1994 : 73, souligné par nous). Aux États-Unis, d’autres cas de « défense culturelle » ont porté succès aux immigrés non-européens accusés de l’uxoricide ou de viol d’une femme de même origine : P. c. Aphaylath (C.A. New York, 1986), réfugié cambodgien ayant tué sa femme ; P. c. K. P. Moua (Fresno County Superior Court, 1985), un Laotien d’origine hmong accusé de kidnapper et violer une femme de même origine. La défense est autorisée à faire intervenir « la communauté hmong » pour qu’elle authentifie l’acte criminel comme un rituel de mariage hmong (zij poj niam), mariage par enlèvement, au cours duquel la « fiancée » est supposée résister.

[17][17] Jugement rendu le 26.01.1998. Les conditions imposées sont : le couvre-feu les obligeant de demeurer chez eux de 22h00 à 6h00, obligation d’effectuer 100 heures de travaux communautaires, une ordonnance de probation de deux ans comportant l’obligation de garder la paix, d’avoir une bonne conduite, de se présenter devant le tribunal lorsque requis et de rencontrer un agent de probation selon les modalités établies par ce dernier, et interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la victime. R. c. Sannon et Lucien (2000), J.Q. no 2 (QCCA).

[18][18 Le viol collectif (participer à une agression sexuelle avec une autre personne) est passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans et constitue un crime de second niveau dans l’échelle de la gravité des agressions sexuelles par rapport au viol, qui est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans (acte criminel) ou de 18 mois (procédure sommaire). Articles 272(1)d) et 271 du Code criminel.

[19] R. c. Sannon et Lucien (2000), J.Q. no 2 (QCCA), http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2000/2000qcca10002.html

[20] R. c. Sannon et Lucien (1988), A.Q. no 8 (Cour du Québec).

[21] « Affaire Dubreuil : des Haïtiens déposent une plainte », La Presse, 31.01.1998, A6.

[22] « Ménard vole au secours de la juge Monique Dubreuil », La Presse, 29.01.1998, A1 ; « Ménard de nouveau à la rescousse de la juge Dubreuil », Le Soleil, 06.05.1998, A10.

[23] Les propos cités in « Viol collectif : la Couronne en appelle de la sentence », Le Devoir, 29.01.1998, A1.

[24] Les propos tenus par un avocat québécois, Me Le Boutillier, constituent une autre illustration de ces stéréotypes. Dans une déclaration faite devant les caméras de Radio-Canada, l’avocat d’un homme originaire d’Haïti (André Pélissier) qui est accusé de proxénétisme dans un réseau de prostitution juvénile oeuvrant dans la capitale provinciale, affirme qu’il est normal pour son client d’être entouré des prostituées car : « Il est noir, il est haïtien. La prostitution dans ces milieux-là …c’est normal. Ici à Québec, on voit moins ça, mais à Montréal, on voit ça plus dans ces communautés culturelles-là. C’est des gens qui… ça fait partie de leur culture, comme les Jamaïcains, ça fait partie de leur culture de fumer du cannabis ». « Un avocat suscite la colère des Haïtiens et la réprobation du Bâtonnier », Le Devoir, 14.11.2003, A12. Voir également : « Procès sur le proxénétisme à Québec, un avocat provoque l’ire des communautés noires », La Presse, 14.11.2003, A6 ; « Haïtiens et Jamaïcains réclament la radiation de Me Yves André Le Boutillier », La Presse canadienne, 18.11.2003 ; « Déclarations de Me Le Boutillier, Haïti demande réparation », Le Soleil, 19.11.2003, A3.

[25] R. c. N.(A), 13 janvier 1994, Cour du Québec, 500-01-003139-927.

[26] Voir R. c. N.(A), 7 juillet 1994, Cour d’appel du Québec (Montréal, J.E. 94-1185).

[27] R. c. N.(A), 13 janvier 1994, Cour du Québec, p. 4.

[28] « Le jugement Verreault indigne les musulmans », La Presse, 16.01.1994, A5 ; « Sodomie et interculturalisme », La Presse, 18.01.1994, B2 ; « Women outraged by judge’s remarks », Montreal Gazette, 15.01.94 ; Protection de la jeunesse du Québec, « La justice est dure pour les enfants », Le Soleil, 02.03.1994, A10.

[29] This Court also takes into consideration, even though it is not an excuse nor a defense for the accused, the fact that the victim, in her behaviour and attitudes, seemed to have experienced at a certain moment all kinds of attitudes towards the accused, which can lead to the conclusion that she acted out of hatred towards her mother, because she intended to keep the accused away from her mother or because she wanted to take her place. As I mentioned earlier, this behaviour is certainly not a defence when a nine or ten year old child is involved. But all these mixed feelings for the accused which, according to me, ranged from on the one hand feelings of affection towards the accused and a desire that he perhaps replaces the real father and, on the other hand, hatred, revenge, and as I mentioned, a desire to put the mother aside, all of this constitutes factors that this Court has to take into account in sentencing (in Fournier, 2002 : 109).

 

[30] Ce besoin a clairement été mis en évidence dans le contexte québécois dans le récent Rapport Noreau (2003).

 

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